La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2005 | FRANCE | N°253588

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 14 novembre 2005, 253588


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 29 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X, demeurant à la ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 25 octobre 1996 par laquelle la commission départementale d'aide aux rapatriés ré

installés (CODAIR) des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande, en date du 22 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 29 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X, demeurant à la ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 25 octobre 1996 par laquelle la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés (CODAIR) des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande, en date du 22 décembre 1995, tendant au bénéfice de mesures d'aide au désendettement des rapatriés ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, loi de finances rectificatives pour 1986, notamment son article 44 ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, notamment son article 41 ;

Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, modifié par le décret n° 94-245 du 28 mars 1994 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. X,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de l'arrêt du 26 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1996 de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés (CODAIR) des Hautes-Pyrénées ayant rejeté sa demande, en date du 22 décembre 1995, relative au bénéfice de mesures d'aide au désendettement des rapatriés ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la circonstance qu'une aide de 221 776,74 euros a été accordée le 25 mai 2001 à M. X au titre du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué par le décret du 4 juin 1999 ne rend pas sans objet le présent pourvoi ;

Sur l'arrêt attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 n° 86-1318 du 30 décembre 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. (...)/ Les demandes de prêt de consolidation peuvent être déposées jusqu'à la fin du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 9 novembre 1987, relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 précité de la loi du 16 juillet 1987, dans sa rédaction issue du décret du 28 mars 1994 : Les demandes de prêt de consolidation sont déposées auprès du secrétariat de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés (...). Elles comportent tous documents permettant d'établir la situation active et passive de l'exploitation et d'apprécier les difficultés qu'elle rencontre. Les demandes non complétées dans un délai de six mois à compter d'une demande de complément adressée par le secrétariat sont rejetées en l'état. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans sa demande adressée le 22 décembre 1995 à la commission départementale d'aide aux rapatriés installés des Hautes-Pyrénées, faisant référence à la circulaire interministérielle du 28 mars 1994 relative à l'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, laquelle mentionnait les articles 10 et 12 de la loi du 16 juillet 1987 et l'article 41 du décret du 10 mars 1962, M. X doit être regardé comme ayant sollicité à la fois le bénéfice d'un prêt de consolidation, en application des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987, le bénéfice d'une remise de prêts en application des dispositions de l'article 12 de cette même loi et l'octroi d'une aide exceptionnelle en application des dispositions de l'article 41 du décret du 10 mars 1962 ; que, par suite, en estimant que la demande présentée le 22 décembre 1995 par M. X avait pour seul objet de solliciter le bénéfice d'un prêt de consolidation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur le refus d'octroi d'un prêt de consolidation :

Considérant que M. X a déposé sa demande tendant au bénéfice de plusieurs mesures d'aide au désendettement des rapatriés le 22 décembre 1995, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un an prévu par l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 à compter de la publication de cette loi ; que, dès lors, la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés était tenue de refuser le bénéfice du prêt de consolidation ; qu'ainsi, le moyen invoqué par M. X est en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision du 25 octobre 1996 rejetant sa demande d'un prêt de consolidation ;

Sur le refus d'octroi des autres mesures d'aide :

Considérant que si M. X soutient qu'il a présenté, au cours de l'instruction de sa demande par l'administration, l'ensemble des éléments que celle-ci sollicitait afin de compléter son dossier, il ressort des pièces du dossier que, à la date à laquelle la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés s'est prononcée, M. X n'avait pas complété son dossier, malgré les demandes de précisions formulées par l'administration les 18 janvier, 6 septembre et 4 octobre 1996 en ce qui concerne l'état de son patrimoine mobilier et immobilier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1996 par laquelle la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande, en date du 22 décembre 1995, tendant au bénéfice de diverses mesures d'aide au désendettement des rapatriés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 26 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 1998 et les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2005, n° 253588
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 14/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253588
Numéro NOR : CETATEXT000008218700 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-14;253588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award