La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2005 | FRANCE | N°260510

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 novembre 2005, 260510


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération nationale de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL/ FORCE OUVRIERE (FNECFPFO), dont le siège est ... (93513) ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL/ FORCE OUVRIERE (FNECFPFO) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche fixant la répartition des sièges entre les organisations sy

ndicales au sein du Conseil supérieur de l'éducation ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération nationale de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL/ FORCE OUVRIERE (FNECFPFO), dont le siège est ... (93513) ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL/ FORCE OUVRIERE (FNECFPFO) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche fixant la répartition des sièges entre les organisations syndicales au sein du Conseil supérieur de l'éducation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'incompétence :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort (...) 2° des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres (...) ;

Considérant que la décision attaquée du 17 juillet 2003, par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a dressé la liste des organisations syndicales les plus représentatives, habilitées à faire des propositions en vue de la désignation des membres représentant les personnels enseignants titulaires et auxiliaires de l'enseignement public des premier et second degrés au Conseil supérieur de l'éducation et fixé le nombre de sièges attribués, à ce titre, à chacune de ces organisations, présente un caractère réglementaire ; que, par suite, l'exception d'incompétence du Conseil d'Etat, invoqué par le ministre, doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 231-3 du code de l'éducation : Les représentants des enseignants et des autres personnels sont désignés par le ministre chargé de l'éducation, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats à ces élections ; que selon l'article 2 du décret du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation, aujourd'hui codifié à l'article R. 231-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : Le Conseil supérieur de l'éducation (...) se compose de quatre-vingt-dix-sept membres répartis de la manière suivante : 1° - Quarante-huit membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir : a) Vingt membres représentant les personnels enseignants titulaires et auxiliaires de l'enseignement public des premier et second degrés (...) Les membres mentionnés aux a (...) sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats aux élections professionnelles ; qu'à supposer même que le ministre soit tenu, pour procéder à la répartition des sièges, ainsi que le soutient la fédération requérante, d'agréger les voix obtenues lors des élections professionnelles par les organisations syndicales qui lui sont affiliées, il ressort des pièces du dossier, en tout état de cause, que la fédération n'avait pas elle-même présenté de candidats aux élections organisées dans les corps des personnels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés et que dès lors elle ne pouvait disposer de représentants au sein du conseil supérieur ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 17 juillet 2003 et que sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Fédération nationale de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL/ FORCE OUVRIERE (FNECFPFO) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL/ FORCE OUVRIERE (FNECFPFO) et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260510
Date de la décision : 14/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2005, n° 260510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260510.20051114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award