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14/11/2005 | FRANCE | N°262358

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 14 novembre 2005, 262358


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2003 et 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Erik X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de communication de documents qui lui a été opposée par le directeur des services fiscaux du Lot le 19 novembre 2002 ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du directeur des services fisc

aux du Lot ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2003 et 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Erik X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de communication de documents qui lui a été opposée par le directeur des services fiscaux du Lot le 19 novembre 2002 ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du directeur des services fiscaux du Lot ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. X,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter, par un jugement du 1er octobre 2003 contre lequel M. X se pourvoit en cassation, la demande de celui-ci tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux du Lot refusant de lui communiquer, d'une part, une lettre du 31 mai 2002 de l'attaché fiscal auprès de l'ambassade de France en Belgique adressée aux autorités fiscales belges, d'autre part, plusieurs documents émanant de l'administration fiscale belge mentionnés dans un rapport de vérification communiqué par cette dernière aux services fiscaux français dans le cadre de la vérification de situation fiscale conduite à l'égard de M. X par les services fiscaux du Lot, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le fait que ces documents n'étaient pas effectivement détenus par les services fiscaux du Lot dans le dossier fiscal du contribuable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre, en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. / Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, compte-rendus, ... qui émanent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs ou des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public » ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même loi : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre... ; que selon l'article 6 de cette même loi : I -Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation porterait atteinte : ... -à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;

Considérant que la direction des services fiscaux du Lot, les services centraux de la direction générale des impôts et l'attaché fiscal auprès de l'ambassade de France en Belgique, appartiennent tous trois à la direction générale des impôts, qui constitue une même autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 précité ; qu'ainsi, en se bornant, pour rejeter la demande de M. X, qui a fait l'objet dans le département du Lot d'une vérification de sa situation fiscale, à relever que les documents sollicités par celui-ci n'étaient pas effectivement détenus par le directeur des services fiscaux de ce département dans le dossier fiscal du contribuable sans rechercher si, comme le soutenait l'intéressé, ceux-ci étaient détenus par un autre service de la direction générale des impôts, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du 1er octobre 2003 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 1er octobre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Erik X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - DIVERS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT À LA COMMUNICATION - PORTÉE DES OBLIGATIONS INCOMBANT À L'ADMINISTRATION - PIÈCES N'ÉTANT PAS EN LA POSSESSION DU DESTINATAIRE DE LA DEMANDE - OBLIGATION DE PROCÉDER À DES RECHERCHES AUPRÈS DE SERVICES APPARTENANT À LA MÊME AUTORITÉ ADMINISTRATIVE (ART - 1ER DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978) - EXISTENCE - S'AGISSANT DE SERVICES APPARTENANT À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS [RJ1].

19-01-06-01 Les directions des services fiscaux, les services centraux de la direction générale des impôts et les attachés fiscaux auprès des ambassades de France à l'étranger appartiennent à la direction générale des impôts, qui constitue une même autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Commet une erreur de droit le juge administratif qui rejette la demande d'un contribuable tendant à l'annulation de la décision d'un directeur des services fiscaux lui refusant la communication de documents sans rechercher si, comme le soutient le contribuable, ces documents sont détenus par un autre service de la direction générale des impôts.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT À LA COMMUNICATION - MODALITÉS DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION - PORTÉE DES OBLIGATIONS INCOMBANT À L'ADMINISTRATION - PIÈCES N'ÉTANT PAS EN LA POSSESSION DU DESTINATAIRE DE LA DEMANDE - OBLIGATION DE PROCÉDER À DES RECHERCHES AUPRÈS DE SERVICES APPARTENANT À LA MÊME AUTORITÉ ADMINISTRATIVE (ART - 1ER DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978) - EXISTENCE - S'AGISSANT DE SERVICES APPARTENANT À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS [RJ1].

26-06-01-02-04 Les directions des services fiscaux, les services centraux de la direction générale des impôts et les attachés fiscaux auprès des ambassades de France à l'étranger appartiennent à la direction générale des impôts, qui constitue une même autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Commet une erreur de droit le juge administratif qui rejette la demande d'un contribuable tendant à l'annulation de la décision d'un directeur des services fiscaux lui refusant la communication de documents sans rechercher si, comme le soutient le contribuable, ces documents sont détenus par un autre service de la direction générale des impôts.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr. 11 juin 1993, Mme Deleuse, T. p. 781.


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2005, n° 262358
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 14/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262358
Numéro NOR : CETATEXT000008163368 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-14;262358 ?
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