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14/11/2005 | FRANCE | N°263765

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 novembre 2005, 263765


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 janvier, 5 et 29 avril, et 19 mai 2004, présentés par Mlle Nijing A, dont l'adresse est ... ; Mlle A demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 20 novembre 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 mai 2003 du consul général de France à Shanghaï (Chine) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justi...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 janvier, 5 et 29 avril, et 19 mai 2004, présentés par Mlle Nijing A, dont l'adresse est ... ; Mlle A demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 20 novembre 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 mai 2003 du consul général de France à Shanghaï (Chine) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours de l'instruction écrite, le ministre des affaires étrangères a produit un mémoire indiquant que ses services, compte tenu des éléments nouveaux en leur possession, avaient revu leur position et que le visa sollicité serait délivré à Mlle A dès qu'elle se présenterait aux services consulaires français à Shanghai ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été convoquée à cet effet et que des assurances, quant à la délivrance dudit visa, ont été données ; que la décision de refus de visa attaquée doit, dès lors, être regardée comme ayant été rapportée ; qu'il en résulte que la requête de Mlle A a perdu son objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mlle A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nijing A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263765
Date de la décision : 14/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2005, n° 263765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263765.20051114
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