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14/11/2005 | FRANCE | N°268550

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 novembre 2005, 268550


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima A, représentée par son petit-fils, M. Youssef , dont l'adresse est ... ; Mme A demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 mai 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du conseil général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dos

sier ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima A, représentée par son petit-fils, M. Youssef , dont l'adresse est ... ; Mme A demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 mai 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du conseil général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985,

signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision, en date du 13 mai 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision consulaire lui refusant un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français, pour rendre visite à sa famille et notamment à son petit-fils, M. ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que M. a produit un mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de Mme A ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et tirée de ce que la requête introduite au nom de Mme A par M. serait irrecevable, ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 mai 2004 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit (...) c) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des justificatifs de ressources produites tant par son fils, chef d'équipe dans une entreprise de travaux publics, que par son petit-fils, gardien de la paix, et sa petite-fille, téléopératrice, qu'en se fondant, pour refuser à Mme A le visa sollicité pour rendre visite à sa famille, sur le fait qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et que les moyens modestes de sa famille ne permettaient pas de subvenir à ses besoins en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a inexactement apprécié la situation de l'intéressée ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de sa décision ; qu'en revanche, les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont pas chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 mai 2004 relative à Mme A est annulée.

Article 2 : Le surplus de conclusions de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268550
Date de la décision : 14/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2005, n° 268550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268550.20051114
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