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14/11/2005 | FRANCE | N°269547

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 novembre 2005, 269547


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2004, l'ordonnance du 1er juillet 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 4°) et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X... A ;

Vu la demande, enregistrée le 7 mai 2004 au greffe du tribunal administratif Paris, présentée par M. A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 avril 2004 par laquelle la commis

sion instituée par l'article 7-1°) du décret du 10 avril 1995, fixant le...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2004, l'ordonnance du 1er juillet 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 4°) et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X... A ;

Vu la demande, enregistrée le 7 mai 2004 au greffe du tribunal administratif Paris, présentée par M. A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 avril 2004 par laquelle la commission instituée par l'article 7-1°) du décret du 10 avril 1995, fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts, a rejeté sa demande de dérogation aux conditions de diplômes requis pour se présenter au concours externe de recrutement de contrôleur des impôts affecté au traitement de l'information en qualité de programmeur ;

2°) qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de lui communiquer les notes qu'il aurait obtenu aux épreuves du concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 351-5 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, candidat autorisé à participer, à titre conditionnel, aux épreuves d'admissibilité du concours externe pour le recrutement au titre de l'année 2004 de contrôleurs des impôts affectés au traitement de l'information en qualité de programmeur, demande, d'une part, l'annulation de la décision du 19 avril 2004 refusant de lui accorder la dérogation qu'il a sollicitée pour se présenter aux épreuves de ce concours et, d'autre part, la communication des notes qu'il a obtenues aux épreuves auxquelles il a participé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-5 du code de justice administrative, Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'État relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptibles d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 avril 2004 :

Considérant que les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée du 19 avril 2004 ne comportent l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 code de justice administrative ; que ces conclusions sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu de les rejeter par application des dispositions de l'article R. 351-5 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à la communication des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité du concours :

Considérant qu'en vertu de l'article 5, alors en vigueur, de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission dite commission d'accès aux documents administratifs ; que la requête de M. A n'a pas été précédée de la saisine de cette commission ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant, tendant à communication des notes obtenues aux épreuves du concours, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu de les rejeter par application des dispositions de l'article R. 351-5 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A etet au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269547
Date de la décision : 14/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2005, n° 269547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269547.20051114
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