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14/11/2005 | FRANCE | N°271711

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 14 novembre 2005, 271711


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2004 et 15 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérémy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 19 février 2004 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refus

l'agrément à son embauche en qualité d'agent de sécurité au sein de la s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2004 et 15 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérémy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 19 février 2004 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'agrément à son embauche en qualité d'agent de sécurité au sein de la société Centaure Atlantique, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de rendre un nouvel avis sur sa capacité à occuper un emploi dans les activités de sécurité privée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;

Vu le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 ;

Vu le décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Bechtel, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A tendant à la suspension de la décision du 19 février 2004 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'agréer en vue de son embauche comme agent privé de sécurité, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, en réponse au moyen tiré de ce que n'avaient pu être utilisées légalement des données figurant dans un fichier de données informatisées s'agissant de l'octroi d'un agrément en matière de police administrative, relevé que l'intéressé n'établissait pas le bien fondé de son allégation et lui a opposé par ailleurs qu'il avait admis que la procédure en cause relevait d'une mission de police administrative ; qu'en se fondant pour rejeter l'argumentation du requérant qui était relative à la compétence de l'autorité administrative sur des considérations fondées sur la recherche de la preuve et l'acquiescement du requérant à certains faits, le juge des référés a commis une erreur de droit ; qu'il y a, par suite, lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, nul ne peut être employé pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage « 4° s'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans des traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat » ; que la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité a, dans son article 17-1 tel que modifié par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, prévu que « un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (...) dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et de la défense des intérêts fondamentaux de la nation » ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée le décret prévu par ces dispositions n'était pas intervenu ; que ni le décret du 28 mars 2002 pris sur le fondement de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée la loi du 18 mars 2003, ni le décret du 5 juillet 2001 créant le système de traitement des infractions constatées (STIC), ne fournissaient une base légale à cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une illégalité en se fondant sur la consultation du fichier STIC pour refuser à M. A l'agrément prévu par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 est de nature à jeter un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'appréciation concrète de la situation dans laquelle se trouve M. A, qui a dû cesser d'exercer des activités de surveillance et gardiennage, pour lesquelles il avait recherché et reçu une formation, en raison de la seule circonstance du refus de l'agrément préfectoral et qui est inscrit au chômage, caractérise une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de décider la suspension de la décision du 9 février 2004 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M. A l'agrément prévu par la loi ; qu'il y a lieu en l'espèce d'enjoindre au préfet de se prononcer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sur l'agrément requis pour l'embauche de l'intéressé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 13 juillet 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée .

Article 2 : La décision du 19 février 2004 du préfet de la Loire-Atlantique est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jérémy A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 271711
Date de la décision : 14/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

01-08-01-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. APPLICATION DANS LE TEMPS. ENTRÉE EN VIGUEUR. ENTRÉE EN VIGUEUR SUBORDONNÉE À L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION. - ARTICLE 17-1 DE LA LOI DU 21 JANVIER 1995 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION RELATIVE À LA SÉCURITÉ MODIFIÉ PAR LA LOI DU 18 MARS 2003 POUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - ENTRÉE EN VIGUEUR SUBORDONNÉE À L'INTERVENTION D'UN DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT.

01-08-01-02 L'entrée en vigueur des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité modifié par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est subordonnée à l'intervention du décret en Conseil d'Etat prévu pour son application. Ni le décret du 28 mars 2002 pris sur le fondement de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée la loi du 18 mars 2003, ni le décret du 5 juillet 2001 créant le système de traitement des infractions constatées (STIC), ne fournissaient de base légale à une éventuelle décision prise en application de l'article 17-1 avant l'intervention du décret en question.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2005, n° 271711
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Bechtel
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271711.20051114
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