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14/11/2005 | FRANCE | N°272990

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 novembre 2005, 272990


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 2004, l'ordonnance en date du 30 septembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mlle Nawel A ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2004, la requête présentée par Mlle A demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil

d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2004 par lequel ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 2004, l'ordonnance en date du 30 septembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mlle Nawel A ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2004, la requête présentée par Mlle A demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2004 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a reçu notification de l'arrêté du 7 juin 2004 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière non pas le 10 juin 2004, date de présentation du pli recommandé, mais le 14 juin 2004, date du retrait de ce pli au bureau de poste dans le délai de quinze jours mentionné sur l'avis de réception ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, la demande de Mlle A tendant à l'annulation dudit arrêté, enregistrée le 18 juin 2004 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, n'était pas tardive ; qu'il suit de là que le jugement du 5 juillet 2004 qui a opposé une telle irrecevabilité pour la rejeter doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 novembre 2003, de la décision du préfet du Gard du 21 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si Mlle A, entrée en France le 2 juin 2002, soutient que ses parents vivent régulièrement sur le territoire national, que sa soeur possède la nationalité française, que d'autres membres de sa famille résident régulièrement en France, qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Algérie, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle A a un frère qui fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de Mlle A en France, qui est célibataire sans enfant et qui ne démontre pas l'absence d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, l'arrêté du préfet du Gard du 7 juin 2004 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, Mlle A étant d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, célibataire sans enfant, d'autre part majeure à la date à laquelle l'arrêté a été pris, elle ne peut se prévaloir du bénéfice des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nawel A, au préfet du Gard et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2005, n° 272990
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272990
Numéro NOR : CETATEXT000008218908 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-14;272990 ?
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