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14/11/2005 | FRANCE | N°273802

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 novembre 2005, 273802


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 16 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et condamnant l'Etat à payer au requérant la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présent

e par M. A devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 16 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et condamnant l'Etat à payer au requérant la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A avait fait l'objet d'une décision de refus de séjour du 20 novembre 2001, confirmée ultérieurement en première instance puis en appel ; qu'en annulant l'arrêté de reconduite à la frontière contesté du 15 octobre 2004 et en motivant sa décision par la seule circonstance qu'une seconde demande de titre de séjour laissée sans réponse avait été présentée le 30 juin 2004, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a entaché sa décision d'erreur de droit et que, par suite, c'est à tort qu'il s'est fondé sur cette circonstance pour prononcer l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Lyon et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, est entré en France au début de l'année 2001 ; qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué le 16 octobre 2004, il s'était marié le 14 mai 2002 avec une compatriote vivant sur le territoire national depuis 1988 alors qu'elle était âgée de 13 ans et titulaire d'une carte de résident de dix ans ; que M. et Mme A étaient parents de deux enfants, le premier né le 3 mai 2001 scolarisé en école maternelle, le second né le 2 décembre 2002 placé dans une structure municipale d'accueil ; que les deux parents formaient un couple uni dont la bonne insertion est attestée par le maire de la commune où ils avaient élu domicile en s'acquittant des charges qui leur incombaient ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273802
Date de la décision : 14/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2005, n° 273802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273802.20051114
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