La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2005 | FRANCE | N°274166

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 novembre 2005, 274166


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2004 et le 14 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mora A et Mme Pikaniaina B épouse A, demeurant C ; M. et Mme A demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 juin 2004 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a décidé leur reconduite à la

frontière et des décisions distinctes du même jour fixant le pays de destina...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2004 et le 14 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mora A et Mme Pikaniaina B épouse A, demeurant C ; M. et Mme A demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 juin 2004 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a décidé leur reconduite à la frontière et des décisions distinctes du même jour fixant le pays de destination des reconduites ;

2°) d'annuler ces arrêtés et ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de Mme B épouse A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (... ) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire du premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, de nationalité malgache, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 avril 2004, des décisions du préfet du Val-de-Marne leur refusant la délivrance d'un titre de séjour provisoire en qualité de demandeurs d'asile politique et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il ressort des motifs des arrêtés de reconduite à la frontière que le préfet du Val-de-Marne s'est fondé à tort sur les dispositions du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée pour prendre à l'encontre des intéressés les mesures de reconduite à la frontière ; que toutefois, la circonstance que le préfet du Val-de-Marne ait pris les arrêtés du 30 juin 2004 sur la base, non des dispositions du 3° du I de l'article 22, mais des dispositions du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée n'est pas de nature à entacher ces arrêtés d'illégalité dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre les mêmes mesures et que la substitution de la première à la seconde n'a pas pour effet de priver les intéressés de garanties de procédure qui leur sont offertes par la loi ;

Sur l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police et qu'aux termes du troisième alinéa du même article : Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève susmentionnée, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi susvisée : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance (...) du 2 novembre 1945 (...) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ;

Considérant que M. et Mme A, entrés sur le territoire national en décembre 2003, ont sollicité le 15 mars 2004 auprès du préfet du Val-de-Marne des titres de séjour provisoires au titre de l'asile politique ; que la seule circonstance que ces demandes aient été présentées après que M. A ait fait l'objet d'une première mesure de reconduite à la frontière le 12 mars 2004 ne permet pas de considérer qu'elles n'avaient pour objet que de faire échec au prononcé de mesures d'éloignement dès lors que ces demandes étaient assorties d'éléments concrets ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait se fonder sur ce seul motif pour refuser légalement l'admission au séjour de M. et Mme A ; que les arrêtés de reconduite à la frontière du 30 juin 2004 sont, dès lors, entachés d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 27 août 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun et les arrêtés du préfet du Val-de-Marne du 30 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme A sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Pikaniaina B épouse A, à M. Mora A, au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2005, n° 274166
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274166
Numéro NOR : CETATEXT000008161694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-14;274166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award