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14/11/2005 | FRANCE | N°274593

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 novembre 2005, 274593


Vu 1°), sous le n° 274593, la requête enregistrée le 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Al

gérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ...

Vu 1°), sous le n° 274593, la requête enregistrée le 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu 2°), sous le n° 280308, la requête enregistrée le 6 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de suspendre le jugement du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière compte tenu de l'urgence et par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 274593 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n°s 274593 et 280308 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu des les joindre pour qu'il y soit statuer par une même décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 septembre 2004, de la décision du préfet de la Somme du 27 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de mariage de M. A avec une ressortissante française, Mlle , qui devait être célébré le 27 novembre 2004, a été transmis le 9 septembre 2004 au procureur de la République en application des dispositions de l'article 175-2 du code civil ; que la décision de refus de titre de séjour du 27 septembre 2004 se fonde sur une décision de refus d'asile territorial intervenue près d'un an plus tôt le 6 octobre 2003 ; que, par suite, eu égard d'une part, à la possibilité dont disposait le préfet de l'Oise, à la suite de la décision de refus d'asile territorial, de prendre rapidement un refus de titre de séjour puis une mesure de reconduite à la frontière et d'autre part, à la précipitation avec laquelle une fois informée du projet de mariage de M. HADDAD l'administration a agi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de M. A ; qu'il est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 17 novembre 2004 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 17 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 5 novembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 280308.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A, au préfet de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274593
Date de la décision : 14/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2005, n° 274593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274593.20051114
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