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14/11/2005 | FRANCE | N°278179

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 14 novembre 2005, 278179


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'infirmer la décision du 15 novembre 2004 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques réformant son compte de campagne et fixant en conséquence le montant du remboursement dû par l'Etat au titre des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Haute-Normandie ;

Vu les autres pièces du doss

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Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'infirmer la décision du 15 novembre 2004 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques réformant son compte de campagne et fixant en conséquence le montant du remboursement dû par l'Etat au titre des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Haute-Normandie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui a conduit une liste en vue de l'élection des membres du conseil régional de Haute-Normandie, demande au Conseil d'Etat d'infirmer la décision du 15 novembre 2004 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, après avoir réformé son compte de campagne, a réduit le montant du remboursement dû par l'Etat au titre des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de cette élection ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Considérant que, postérieurement à son introduction, la requête a été signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir invoquée ne saurait en tout état de cause être retenue ;

Sur le bien-fondé de la décision du 15 novembre 2004 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... ; qu'il est spécifié au troisième alinéa de l'article L. 52-12 que la valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne ; que selon le premier alinéa de l'article L. 52-15 : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 ; que l'article L. 52-11-1 dispose en son premier alinéa : Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Le remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral que les immobilisations constituées par les candidats doivent être comptabilisées dans les dépenses pour le montant de leur amortissement au cours de la campagne ; qu'ainsi, c'est à bon droit, que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a retenu que la valeur de l'amortissement, pour la durée de la campagne, d'un logiciel de comptabilité, soit 498 euros, et non son prix d'achat de 1 196 euros ;

Considérant, d'autre part, que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a retranché des dépenses déclarées par M. X, tête de la liste soutenue par le Front national, les frais de réception d'un montant de 1 289 euros, exposés lors des réunions rassemblant des futurs candidats, des militants et des sympathisants de ce parti politique, organisées à Rouen et au Havre respectivement en juin et octobre 2003, au motif que ces réunions ne poursuivaient pas des fins de propagande auprès des électeurs ; que toutefois, compte tenu du fait que ces réunions ont eu lieu dans le ressort de la circonscription électorale, en prévision du scrutin et dans le but de soutenir la liste présentée par le parti politique dont s'agit à ces élections, les dépenses qu'elles ont occasionnées ont revêtu le caractère de dépenses engagées en vue de l'élection ; qu'elles doivent par suite être réintégrées dans le compte de campagne de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter le montant des dépenses de campagne de 238 986 à 240 275 euros ; que, dans la mesure où cette somme reste inférieure à la moitié du plafond de dépenses prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral, il convient de fixer à la même somme de 240 275 euros le montant du remboursement forfaitaire par l'Etat des dépenses de campagne ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le montant des dépenses du compte de campagne de M. X est porté à 240 275 euros.

Article 2 : Le montant du remboursement dû par l'Etat à M. X est porté à 240 275 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2005, n° 278179
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 14/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278179
Numéro NOR : CETATEXT000008223945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-14;278179 ?
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