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14/11/2005 | FRANCE | N°286296

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 14 novembre 2005, 286296


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ayoub Z..., demeurant ... et Mme Rkia Z... épouse Y, demeurant ..., appartement 223 à Toulouse (31300) ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 3 août 2005 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à M. Ayoub Z... ;

2°) d'enjoindre au consul général de France de déli

vrer le visa sollicité dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'o...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ayoub Z..., demeurant ... et Mme Rkia Z... épouse Y, demeurant ..., appartement 223 à Toulouse (31300) ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 3 août 2005 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à M. Ayoub Z... ;

2°) d'enjoindre au consul général de France de délivrer le visa sollicité dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que le 21 septembre 1995 M. Ayoub Z... a été confié par kafala à sa soeur Rkia X..., installée en France et aujourd'hui titulaire d'une carte de résident ; que cette dernière a obtenu le droit au regroupement familial pour son frère Ayoub par une décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 février 2005 ; que M. Z... ne pourra plus bénéficier d'un titre de séjour selon les termes de l'article L. 313-11 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il atteindra l'âge de 19 ans, le 11 novembre 2005 ; que la condition d'urgence doit par suite être considérée comme remplie ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant la légalité de la mesure litigieuse ; que l'auteur de l'acte attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; que la décision, qui indique que la kafala a été obtenue le 17 juin 2004, seulement cinq mois avant que ses effets ne cessent au moment de la majorité de M. Z..., est entachée d'inexactitude matérielle dès lors que Mme Rkia Z... s'est vu confier le recueil légal de son frère dès le 21 septembre 1995 ; que le refus de visa attaqué, qui est intervenu malgré la décision du préfet de la Haute-Garonne d'accorder le regroupement familial à M. Z..., porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale des requérants, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le consul général a commis une erreur de droit en refusant de délivrer le visa sollicité pour un motif qui n'est pas d'ordre public ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours formé à l'encontre de cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2005, présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'en effet, en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers et de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. Z... pourrait prétendre de plein droit à l'obtention d'un titre de séjour sans condition restrictive quant à son âge dès lors qu'un visa d'établissement lui serait délivré par le poste consulaire ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que l'auteur de l'acte dispose d'une délégation de signature régulière ; que l'inexactitude matérielle alléguée résulte des documents transmis aux autorités consulaires par Mme Z... qui n'a pas remis à l'administration l'acte initial de kafala du 21 septembre 1995 ; que le refus de visa contesté ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale des requérants dès lors que la kafala, assimilable en droit français à une simple délégation d'autorité parentale, ne correspond, en l'espèce, qu'à un simple arrangement familial en vue de faciliter l'établissement en France de M. Z... ; que le détournement de la procédure de regroupement familial, sur lequel se fonde la décision attaquée, est constitutif d'un motif d'ordre public ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 4 novembre 2005, présentées par M. Ayoub Z... et Mme Rkia Z... épouse Y qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code du droit d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Ayoub Z... et Mme Rkia Z... épouse Y, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 novembre 2005 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Ayoub Z... et Mme Rkia Z... épouse Y ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, par une décision du 14 février 2005, le préfet de la Haute-Garonne a, sur demande de Mme Rkia Z... épouse Y, autorisé la venue en France de son frère mineur, M. Ayoub Z..., au titre du regroupement familial ; que par une décision du 3 août 2005, le consul général de France à Casablanca a rejeté la demande de M. Ayoub Z..., en date du 25 avril 2005, tendant à la délivrance d'un visa de long séjour ; que M. Ayoub Z... et Mme Rkia Z... épouse Y, demandent, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette dernière décision ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension demandée, les requérants se bornent à soutenir que le refus de visa qui a été opposé à M. Ayoub Z... risque de priver l'intéressé de la possibilité de se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son dix-neuvième anniversaire est le 11 novembre 2005 ;

Considérant toutefois qu'en vertu de l'article 3, second alinéa, du décret du 6 juillet 1999, remplacé à compter du 1er mai 2005 par l'article 3, second alinéa, du décret du 17 mars 2005, dont la rédaction est identique, l'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ; que la décision du préfet de la Haute-Garonne, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 14 du décret du 6 juillet 1999, reprises en substance à l'article 14 du décret du 17 mars 2005, précise que M. Ayoub Z... dispose d'un délai de six mois pour formuler sa demande de visa et d'un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa pour entrer sur le territoire français ; que M. Ayoub Z... a formé sa demande de visa dans le délai imparti ; qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu duquel les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, et compte tenu de l'âge de M. Ayoub Z... à la date de la demande de regroupement familial ainsi que du respect des délais prévus par la réglementation du regroupement familial, la circonstance que le dix-neuvième anniversaire de l'intéressé soit le 11 novembre 2005 n'est pas de nature, à elle seule, à priver M. Ayoub Z... de la possibilité de se voir délivrer un titre de séjour au titre du regroupement familial ; qu'ainsi l'urgence invoquée est dénuée de fondement ;

Considérant que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par les requérants, ainsi que leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Ayoub Z... et de Mme Rkia Z... épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ayoub Z..., à Mme Rkia Z... épouse Y et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2005, n° 286296
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 14/11/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286296
Numéro NOR : CETATEXT000008256474 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-14;286296 ?
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