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14/11/2005 | FRANCE | N°286837

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 novembre 2005, 286837


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. E...D..., faisant élection de domicile, 2 la Porte Basse, à Geispolsheim (67118) ; M. D...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension :

- du décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

- du décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 relatif à l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 200

5 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. E...D..., faisant élection de domicile, 2 la Porte Basse, à Geispolsheim (67118) ; M. D...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension :

- du décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

- du décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 relatif à l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il séjourne actuellement sur le territoire métropolitain et qu'il est susceptible d'être concerné par les mesures restrictives que les décrets contestés autorisent le ministre de l'intérieur et les préfets à prendre ; que ces décrets sont illégaux au motif qu'ils ont été pris sur le fondement de la loi du 3 avril 1955, laquelle a été abrogée par la Constitution du 4 octobre 1958 au motif que celle-ci ne prévoit comme régime législatif d'exception que l'état de siège ; que le décret n° 2005-1387 est illégal en tant qu'il prévoit que les mesures prévues à l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain et non pas uniquement dans les départements ou villes énumérés en annexe à ce décret ; que le décret n° 2005-1386 émanant du Président de la République en tant qu'il déclare l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire métropolitain et pas seulement dans les départements mentionnés en annexe au décret n° 2005-1387 du Premier ministre méconnaît l'article 1er de la loi du 3 avril 1955, lequel réserve la possibilité de décréter l'état d'urgence à un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, ou à des événements présentant, par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique, tels que le droit commun ne permettrait pas d'y faire face ;

Vu les décrets dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré le 11 novembre 2005 le mémoire en intervention commun aux requêtes 286835 et 286837 présenté par M. A... B..., demeurant..., qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que sa domiciliation dans le département de Seine-Saint-Denis, zone hautement concernée par les événements actuels, lui confère un intérêt à intervenir ; que les arguments de droit et de fait présentés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décrets contestés ;

Vu, enregistré le 12 novembre 2005 le mémoire en défense présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient à titre liminaire que l'intérêt pour agir invoqué par M. D...paraît en l'espèce très limité ; que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que celle-ci doit être appréciée au regard du bilan résultant de la mise en balance de la situation du requérant et de l'intérêt public ayant pu justifier la mesure prise et s'attachant à ce que celle-ci soit immédiatement exécutée ; que le territoire métropolitain de la République est l'objet, depuis le 27 octobre 2005, de violences urbaines d'une exceptionnelle gravité, qui se sont développées et propagées avec une ampleur inquiétante et ont affecté jusqu'à 300 communes ; que ces violences, qui touchent sans distinction les personnes et les biens, ont également porté des atteintes particulièrement graves à l'intégrité physique des citoyens ainsi qu'à celle des fonctionnaires de la police, des militaires de la gendarmerie, des pompiers ou des médecins en mission ; que les mesures qu'autorise l'institution de l'état d'urgence sont les seules à même d'apporter aux autorités administratives les possibilités d'actions préventives qui leur faisaient défaut dans les circonstances exceptionnelles du moment et sont seules adaptées au rétablissement de l'ordre public ; que, dans ces conditions, l'urgence réside dans l'application complète et immédiate des mesures qui ont été décidées, lesquelles ont, au demeurant, un caractère provisoire ; qu'en tout état de cause, aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décrets ; qu'en premier lieu, il convient, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, d'écarter le moyen relatif à l'abrogation tacite de la loi du 3 avril 1955 par la Constitution de 1958 ; qu'en deuxième lieu, c'est à tort que le requérant conteste le réel intérêt qu'il y aurait eu à prendre les mesures qu'il conteste ; qu'en effet, les atteintes gravissimes à l'ordre public qui ont été constatées ne sont ni limitées, ni concentrées sur quelques départements ; que le mode de propagation, extrêmement rapide de ces actions est une caractéristique de la situation actuelle ; qu'il y a bien un péril imminent pour la paix civile justifiant la déclaration de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire métropolitain ; qu'en troisième lieu, l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 est applicable sur l'ensemble du territoire couvert par l'état d'urgence ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans un arrêt du 16 décembre 1955 ; qu'enfin, si le requérant entend se prévaloir de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il n'assortit cette invocation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 5, 13, 20, 21, 34 et 36 ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention et des déclarations et réserves ;

Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence modifié par la loi n° 55-1080 du 7 août 1955 et l'ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960 ;

Vu l'article 1er du code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. E...D..., d'autre part, le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du samedi 12 novembre 2005 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Brouchot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. D... ;

- M. E...D... ;

- les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

- M. A...B..., en sa qualité alléguée d'intervenant ;

Vu, enregistré le 13 novembre 2005 le mémoire par lequel M. D...déclare que son intérêt pour agir n'est pas contestable au motif qu'il a décidé de résider en France métropolitaine à compter du 1er novembre 2005 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

- Sur l'intervention présentée en défense par M.B... :

Considérant qu'une intervention commune à deux requêtes n'est recevable que pour la première dénommée ; que par un mémoire unique M. A...B...a déclaré intervenir en défense à l'encontre des " requêtes en référé présentées par M. C...et M.D... " tendant à ce que soit ordonnée la suspension des décrets n°s 2005-1386 et 2005-1387 du 8 novembre 2005 ; que ce mémoire n'est recevable qu'en ce qui concerne le premier pourvoi auquel il se réfère, à savoir celui formé par M.C... ; qu'en revanche, il n'est pas recevable s'agissant de la requête de M.D... ; qu'ainsi, l'intervention de M. B...dans la présente instance ne peut être admise ;

- Sur les conclusions de la requête :

Considérant que si large que puisse être l'intérêt à déférer au juge de la légalité aussi bien le décret pris en Conseil des ministres décidant de faire application à un territoire déterminé du régime de l'état d'urgence que les décisions ultérieures prises pour la mise en oeuvre de ce régime sur tout ou partie de ce territoire, une personne qui ne réside pas habituellement à l'intérieur de la zone géographique d'application des mesures dont elle entend contester la légalité ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour en demander soit l'annulation, soit la suspension ;

Considérant que le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 a déclaré l'état d'urgence " sur le territoire métropolitain " ; que le décret n° 2005-1387 du même jour dispose qu'outre les mesures prévues à l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 applicables à l'ensemble de la France métropolitaine, les mesures mentionnées aux articles 6, 8, 9 et au 1° de l'article 11 de ladite loi peuvent être mises en oeuvre dans les zones dont la liste figure en annexe à ce dernier décret ; qu'il est constant qu'aucune de ces mesures ne s'applique à la Polynésie française, collectivité d'outre mer où M. D...a son domicile et réside habituellement ; que le requérant ne justifie donc pas d'un intérêt suffisant pour demander la suspension des décrets qu'il critique ; que l'intéressé ne saurait se soustraire à cette irrecevabilité en déclarant faire élection de domicile dans le Bas-Rhin pour les besoins de la présente procédure ; que l'affirmation postérieure à l'audience de référé suivant laquelle il aurait décidé de résider de façon permanente en métropole à compter du 1er novembre 2005 est contredite par les requêtes qu'il a adressées au Conseil d'Etat avant comme après cette date spécifiant chaque fois qu'il est domicilié... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'intervention présentée par M. A...B...n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. E...D...est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...D..., à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 286837
Date de la décision : 14/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

POLICE - AGGRAVATION EXCEPTIONNELLE DES POUVOIRS DE POLICE - ÉTAT D'URGENCE - INTÉRÊT POUR AGIR CONTRE LE DÉCRET DÉCLARANT L'ÉTAT D'URGENCE OU CONTRE LES DÉCISIONS PRISES POUR LA MISE EN OEUVRE DE CE RÉGIME - ABSENCE - PERSONNE NE RÉSIDANT PAS HABITUELLEMENT À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE D'APPLICATION DE L'ÉTAT D'URGENCE.

49-06-01 Si large que puisse être l'intérêt à déférer au juge de la légalité aussi bien le décret pris en Conseil des ministres décidant de faire application à un territoire déterminé du régime de l'état d'urgence que les décisions ultérieures prises pour la mise en oeuvre de ce régime sur tout ou partie de ce territoire, une personne qui ne réside pas habituellement à l'intérieur de la zone géographique d'application des mesures dont elle entend contester la légalité ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour en demander soit l'annulation, soit la suspension.

PROCÉDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITÉ - INTERVENTION COMMUNE À DEUX REQUÊTES - INTERVENTION RECEVABLE AU SOUTIEN DE LA SEULE REQUÊTE DÉSIGNÉE EN PREMIER [RJ1].

54-05-03-01 Une intervention commune à deux ou plusieurs requêtes n'est recevable qu'au soutien d'une seule de ces requêtes, la première désignée par l'intervenant.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 23 décembre 1959, Louët, p. 712.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2005, n° 286837
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:286837.20051114
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