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16/11/2005 | FRANCE | N°225434

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2005, 225434


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2000 et 29 janvier 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE, dont le siège est Place du Pel à Bueil (27730) ; la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des co

mpléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au tit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2000 et 29 janvier 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE, dont le siège est Place du Pel à Bueil (27730) ; la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 et, d'autre part, à la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du supplément d'instruction auquel, en exécution de l'article 3 de la décision susvisée du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 8 mars 2002, il a été procédé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE, que les éléments de mobilier urbain comportant les parois ou panneaux d'affichage publicitaire dont la valeur locative doit seule, être incluse dans les bases de la taxe professionnelle due par l'entreprise au titre des années 1988, 1989, 1991 et 1992, sont des abribus, dont l'un des côtés supporte des affichages publicitaires, et des planimètres dont l'une des faces supporte un tel affichage ; que la valeur locative de ces parois ou panneaux affectés à la publicité commerciale doit, comme le soutient le ministre, être déterminée en fonction d'un prix de revient correspondant à une fraction du coût global de l'élément auquel ils sont intégrés, proportionnelle à la surface qu'ils en occupent ; qu'il sera fait, de cette proportion, une juste appréciation en la fixant, ainsi que le propose le ministre sans susciter d'objections de la part de la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE, à 20 % pour les abribus et 50 % pour les planimètres ; qu'il en résulte une valeur locative totale des parois ou panneaux en cause inférieure de 584 225 F pour 1988, de 640 487 F pour 1989, de 763 926 F pour 1991 et de 819 514 F pour 1992 à celles que l'administration a comprise dans les bases de la taxe professionnelle au titre de ces années ;

Considérant que, par une décision du 28 février 2005, le directeur des services fiscaux de l'Eure a accordé d'office à la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE le dégrèvement des droits, compris dans les cotisations litigieuses de taxe professionnelle auxquelles Mme X... a été assujettie au titre de chacune des années 1988 à 1992, correspondant aux excès de valeur locative sus-indiqués ; que les conclusions de la requête d'appel de la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE sont, dans cette mesure, devenues sans objet, et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le surplus desdites conclusions doit être rejeté ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, en remboursement des frais exposés par la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE et non compris dans les dépens, la somme de 1 800 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE devant la cour administrative d'appel de Douai à concurrence des droits, compris dans les cotisations de taxe professionnelle auxquelles Mme X... a été assujettie au titre de chacune des années 1988 à 1992, dont le directeur des services fiscaux de l'Eure a prononcé d'office le dégrèvement par décision du 28 février 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE devant la cour administrative d'appel de Douai est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2005, n° 225434
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225434
Numéro NOR : CETATEXT000008216950 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-16;225434 ?
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