Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Samba X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2001 par lequel le Président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2001 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant les pays à destination desquels il est reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 30 jours sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant que pour ordonner, par un arrêté du 13 mars 2001, en application des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite à la frontière de M. X..., le préfet des Yvelines s'est fondé sur ce que l'intéressé, ressortissant sénégalais, s'était maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois après la notification, le 4 mai 2000, d'une décision du 26 avril 2000 lui refusant un titre de séjour ;
Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement en date du 3 mars 2003 devenu définitif, annulé la décision du préfet des Yvelines du 26 avril 2000 refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour ; que l'annulation de la décision de refus du titre de séjour prive de base légale l'arrêté du 13 mars 2001 ordonnant, sur le fondement de cette décision, la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le tribunal administratif de Versailles par le jugement du 3 mars 2003 précité, a enjoint au préfet des Yvelines de délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 29 mars 2001 et l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 13 mars 2001 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X....
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Samba X..., au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.