La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2005 | FRANCE | N°245910

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 novembre 2005, 245910


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 19 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre YX, demeurant ..., venant aux droits de M. Georges Y, décédé le 13 juin 1996 ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 10 avril 1996 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault et a opposé l'incompétence de la juridiction des pensions ;

2°) statuant au fond, d'annuler le c

ommandement de payer émis par le trésorier-payeur général de l'Hérault et notif...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 19 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre YX, demeurant ..., venant aux droits de M. Georges Y, décédé le 13 juin 1996 ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 10 avril 1996 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault et a opposé l'incompétence de la juridiction des pensions ;

2°) statuant au fond, d'annuler le commandement de payer émis par le trésorier-payeur général de l'Hérault et notifié le 12 juillet 1994 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 524,49 euros (10 000 F) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. YX,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable dans la présente espèce : Les militaires ou les marins proposés par une commission de réforme pour une pension d'invalidité et renvoyés dans leurs foyers reçoivent une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu. (...) / L'allocation provisoire d'attente cesse d'être allouée après l'échéance du dernier payement trimestriel qui précède immédiatement la remise du titre définitif de pension ; qu'aux termes de l'article L. 79 du même code : Toutes les contestations auxquelles donnent lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal départemental des pensions de l'Hérault était saisi par M. Y de la contestation du bien-fondé de l'obligation de remboursement ayant donné lieu au commandement de payer qui lui a été notifié le 12 juillet 1994 ; que cette obligation de remboursement portait sur des allocations provisoires d'attente qui lui avaient été accordées en application des dispositions précitées de l'article D. 37, lesquelles figurent au titre VI du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 79 de ce code, le litige soulevé par la demande de M. Y relevait de la seule compétence du tribunal départemental des pensions du lieu de résidence de l'intéressé et, contrairement à ce que soutenait le ministre de la défense, n'était donc pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de droit commun de connaître ; qu'ainsi, en faisant droit au moyen soulevé devant elle et tiré de l'incompétence de la juridiction des pensions, et en annulant pour ce motif le jugement attaqué, la cour régionale des pensions de Montpellier a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. Y est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction des pensions doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y a régulièrement formé opposition, en date du 27 juillet 1994, à l'exécution du commandement de payer qui lui a été notifié le 12 juillet 1994 ; que cette opposition a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 4 octobre 1994 ; que, toutefois, en l'absence d'indication quant à la date à laquelle cette dernière décision a été notifiée à M. Y, le ministre n'est pas fondé à soutenir que celui-ci était tardif lorsqu'il a contesté cette décision de rejet, le 31 mars 1995, devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article D. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : (...) En cas de rejet de la demande de pension les sommes perçues sont définitivement acquises aux militaires. / Dans le cas contraire, ces sommes sont déduites des arrérages dus de la pension accordée (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y a bénéficié à compter du mois de décembre de l'année 1988 d'allocations provisoires d'attente ; que si la demande à laquelle correspondaient ces allocations a été finalement rejetée, ces allocations provisoires d'attente demeuraient définitivement acquises à l'intéressé, par application des dispositions précitées ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a décidé que M. YX venant aux droits de son père décédé, n'était pas tenu au remboursement des sommes perçues en tant qu'allocations provisoires d'attente ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. YX et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 4 février 2000 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé.

Article 2 : Le recours présenté par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions de Montpellier est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. YX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre YX et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 245910
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-01-08-01-02-01 PENSIONS. PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE. CONTENTIEUX. COMPÉTENCE. COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION SPÉCIALE DES PENSIONS OU DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN. COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION SPÉCIALE DES PENSIONS. - CONTESTATION DU BIEN-FONDÉ D'UNE OBLIGATION DE REMBOURSEMENT D'ALLOCATIONS PROVISOIRES D'ATTENTE AYANT DONNÉ LIEU À UN COMMANDEMENT DE PAYER.

48-01-08-01-02-01 Conformément aux dispositions de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la contestation du bien-fondé d'une obligation de remboursement portant sur des allocations provisoires d'attente accordées en application des dispositions de l'article D. 37 du même code, y compris lorsque cette obligation de remboursement a donné lieu à un commandement de payer, relève de la seule compétence du tribunal départemental des pensions du lieu de résidence de l'intéressé, et n'est donc pas au nombre des litiges dont il appartient à la juridiction administrative de droit commun de connaître.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 245910
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:245910.20051116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award