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16/11/2005 | FRANCE | N°255285

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2005, 255285


Vu le recours, enregistré le 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 31 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société Polyrim, d'une part, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titr

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Vu le recours, enregistré le 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 31 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société Polyrim, d'une part, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, et d'autre part, la décharge de celles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Polyrim,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Polyrim, qui exerce à Saint-Marcel lès Annonay (Ardèche) une activité de fabrication de pièces de carrosserie en polyuréthane, a été constituée le 12 février 1983 entre Mme Marie-Thérèse X... et M. Jérôme X..., pour l'exploitation d'un brevet déposé par M. Jacques X..., respectivement leurs époux et père ; que M. Jacques X... était par ailleurs président-directeur général de la société X..., laquelle exerce une activité de fabrication de garde-boues en caoutchouc pour véhicules routiers ; que la société Polyrim s'est placée pour l'imposition sur les sociétés sous le régime d'exonération des bénéfices alors prévu par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité puis d'un contrôle sur pièces, l'administration, qui a ensuite remis en cause l'application de ce régime, a initialement considéré que la date à retenir pour la création de la société était le 14 février 1983 et non le 1er juin 1984, date initialement déclarée, ou le 1er avril 1984, date à laquelle elle prétendait avoir débuté son activité ; que des notifications de redressements d'impôt sur les sociétés lui ont été adressées au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989 pour des montants en droits et pénalités fixés respectivement, après un dégrèvement partiel prononcé par décision du 16 avril 1991, à 64 758 euros, 59 923 euros, 129 582 euros et 49 190 euros ; que le tribunal administratif de Lyon, par jugement du 31 mars 1998, a accordé à la société, d'une part, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, et d'autre part, la décharge de celles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ; que par son arrêt en date du 12 décembre 2002, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création, jusqu'au trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant (...) ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du code : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté ;

Considérant, en premier lieu, que, pour accorder à la société Polyrim la réduction ou la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1986 à 1989, la cour administrative d'appel a estimé qu'en se bornant à soutenir que la réorganisation du travail au sein de la société X... était avérée par la sous-traitance quasi exclusive et l'étroite subsidiarité fonctionnelle de l'entité nouvelle, le ministre n'alléguait pas que la création de la société Polyrim aurait entraîné une réorganisation ou une réduction corrélative de la production de la société X... ; qu'elle a jugé en conséquence que la nouvelle entreprise n'avait pas été créée dans le cadre d'une restructuration de la société X... ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui n'a pas dénaturé les écritures d'appel du ministre, n'a pas commis d'erreur de droit dans le choix des critères conduisant à la qualification de restructuration d'activités préexistantes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a relevé la cour, les abattements applicables aux bénéfices à retenir pour le calcul de l'impôt sur les sociétés retenus par le tribunal administratif correspondent seulement à l'application décalée dans le temps du régime de faveur de l'article 44 quater du code général des impôts, les premiers juges ayant fait droit à la demande de la société en ce qui concerne la date de sa création, fixée au 1er avril 1984 au lieu du 14 février 1983 ; que la décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités prononcée par le jugement, correspondant à la différence entre l'imposition résultant des bases définies par le tribunal administratif et celles retenues par l'administration à l'issue de la vérification, n'a donc pas excédé les montants des redressements contestés par la société ; que, par suite, en jugeant que le tribunal administratif n'avait pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Polyrim n'a pas chiffré la demande qu'elle avait présentée devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces conclusions n'étaient, par suite, pas recevables ; qu'en y faisant droit à hauteur de 1 000 euros, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé dans cette seule mesure ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu dans cette mesure de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions présentées devant la cour par la société Polyrim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut d'avoir été dûment chiffrées, sont irrecevables ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande la société Polyrim au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 12 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon par la société Polyrim tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la société Polyrim une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Polyrim.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255285
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 255285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255285.20051116
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