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16/11/2005 | FRANCE | N°255855

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 16 novembre 2005, 255855


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2003, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande qu'il lui a adressée le 9 décembre 2002 en vue d'obtenir la révision de sa pension civile de retraite aux fins de tenir compte du reclassement opéré par le décret n° 2002-1153 du 10 septembre 1992 portant modification du code des juridictions financières (partie réglementaire) et portant reclassement des m

embres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2003, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande qu'il lui a adressée le 9 décembre 2002 en vue d'obtenir la révision de sa pension civile de retraite aux fins de tenir compte du reclassement opéré par le décret n° 2002-1153 du 10 septembre 1992 portant modification du code des juridictions financières (partie réglementaire) et portant reclassement des membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder à la révision de sa pension de retraite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 13 octobre 2005, la note en délibéré présentée par M. X ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2002-1153 du 10 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie réglementaire) et portant reclassement des membres du corps des magistrats des chambres régionales de comptes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes, demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de réviser sa pension de retraite sur la base des émoluments afférents au sixième échelon, deuxième chevron, du grade de premier conseiller de chambre régionale des comptes ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas accusé réception des demandes adressées par M. X aux fins d'obtenir la révision de sa pension de retraite, ni indiqué à l'intéressé les voies et délais de recours par lesquels la décision prise à son encontre était susceptible d'être contestée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base à prendre en compte pour le calcul de la pension de retraite d'un fonctionnaire ou d'un militaire sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire en cause ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective ; que l'article L. 16 du même code dispose : En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 10 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie réglementaire) et portant reclassement des membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes : Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : situation ancienne - conseiller hors classe - sixième échelon - plus de trois ans, situation nouvelle - premier conseiller - sixième échelon - deuxième chevron ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont seulement pour objet et pour effet de permettre aux fonctionnaires retraités de bénéficier, pour le calcul de leur pension, des modifications indiciaires applicables par suite d'une réforme statutaire aux personnels en activité, mais ne peuvent permettre en aucun cas à un fonctionnaire retraité de voir sa retraite calculée sur un indice de traitement supérieur à celui qui aurait été retenu en application de l'article L. 15 du même code si la réforme statutaire dont il bénéficie, par l'effet du décret d'assimilation, avait été applicable à la date où il a été mis à la retraite ; que, par suite, le ministre chargé des pensions est tenu de ne réviser la pension qu'en fonction de l'indice sur lequel elle aurait été calculée si le pensionné avait été admis à la retraite à la date à laquelle la réforme statutaire a pris effet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été promu au sixième échelon du grade de conseiller hors classe de chambre régionale des comptes par une décision en date du 30 novembre 1988 avec effet au 29 janvier 1989 ; qu'ainsi, les services accomplis par M. X dans le sixième échelon du grade de conseiller hors classe l'ont été à compter du 29 janvier 1989 ; que la radiation des cadres de M. X est intervenue le 15 juillet 1992 ; qu'il s'ensuit que M. X, bien qu'ayant, en application des dispositions de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite, perçu le traitement correspondant au sixième échelon de son grade jusqu'au 31 juillet 1992 et versé la retenue pour pension correspondante, n'avait détenu ledit échelon que pendant une période de trois ans, cinq mois et dix-sept jours lors de la cessation de ses services valables pour la retraite ; que par suite, si la réforme statutaire opérée par le décret du 10 septembre 2002 avait été applicable à la date à laquelle il a été admis à la retraite, l'indice affecté au sixième échelon, deuxième chevron du grade de premier conseiller n'aurait été détenu par lui, à cette date, que depuis cinq mois et dix-sept jours, compte tenu des trois ans d'ancienneté dans le grade de conseiller hors classe, sixième échelon, qui étaient nécessaires pour obtenir, par assimilation, la situation nouvelle de premier conseiller, sixième échelon, deuxième chevron ; qu'ainsi le requérant qui, dans cette situation nouvelle, ne justifie que d'une ancienneté inférieure à six mois, ne peut légalement prétendre, compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension liquidée sur la base des émoluments afférents au sixième échelon, deuxième chevron, du grade de premier conseiller ; qu'il suit de là qu'en refusant de réviser la pension de retraite de M. X sur la base de ces émoluments, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a entaché sa décision d'aucune illégalité ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension de retraite sur la base des émoluments afférents au sixième échelon, deuxième chevron du grade de premier conseiller de chambre régionale des comptes, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2005, n° 255855
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 16/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255855
Numéro NOR : CETATEXT000008159862 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-16;255855 ?
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