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16/11/2005 | FRANCE | N°262217

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 16 novembre 2005, 262217


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension les services effectués du 15 mai au 25 novembre 1995 en ex-Yougoslavie dans le cadre d'un engagement spécial dans la réserve ;

2°) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de ces services ;

V

u les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaire...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension les services effectués du 15 mai au 25 novembre 1995 en ex-Yougoslavie dans le cadre d'un engagement spécial dans la réserve ;

2°) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de ces services ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 84 du code du service national : Les disponibles et les réservistes peuvent (...) souscrire un engagement spécial de volontaire dans la réserve, soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les militaires autorisés à contracter un engagement voient suspendre pendant la durée de ce dernier la pension dont ils pourraient être titulaires. Elle est éventuellement révisée au moment de la radiation définitive des contrôles, compte tenu des nouveaux services accomplis ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est titulaire d'une pension militaire de retraite à jouissance différée concédée par arrêté du 4 mai 1992 ; qu'il a souscrit le 2 mai 1995 un contrat d'engagement spécial dans la réserve de l'armée de terre ; qu'il a été rayé des cadres à compter du 1er avril 1999 par décision en date du 4 mai 1999 ; qu'il demande l'annulation de la décision du 30 septembre 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte, pour le calcul de sa pension de retraite, les services accomplis en ex-Yougoslavie du 15 mai 1995 au 25 novembre 1995 dans le cadre de l'engagement souscrit le 2 mai 1995 ;

Considérant que l'engagement spécial dans la réserve, d'une durée de cent jours renouvelable, souscrit par M. X entre dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article L. 79 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il suit de là que la pension à jouissance différée qui lui a été concédée antérieurement à cet engagement doit être révisée pour tenir compte des nouveaux services ainsi accomplis ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure ces services dans les bases de liquidation de sa pension ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X a droit à la prise en compte dans sa pension des services accomplis au titre du contrat d'engagement spécial dans la réserve souscrit le 2 mai 1995 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de réviser la pension de M. X pour tenir compte de ces services ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 30 septembre 2003 est annulée.

Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie modifiera conformément aux motifs de la présente décision les conditions dans lesquelles la pension de M. X lui a été concédée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2005, n° 262217
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 16/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262217
Numéro NOR : CETATEXT000008163357 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-16;262217 ?
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