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16/11/2005 | FRANCE | N°262941

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 novembre 2005, 262941


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. CAP GEMINI TELECOM MEDIA et NETWORKS FRANCE, dont le siège est 20, avenue André Prothin Tour Europlaza,Courbevoie à La Défense Cedex (92927) ; la S.A. CAP GEMINI TELECOM MEDIA et NETWORKS FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titr

e de l'année 1992 dans les rôles de la ville de Rennes ;

2°) statuant au...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. CAP GEMINI TELECOM MEDIA et NETWORKS FRANCE, dont le siège est 20, avenue André Prothin Tour Europlaza,Courbevoie à La Défense Cedex (92927) ; la S.A. CAP GEMINI TELECOM MEDIA et NETWORKS FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la ville de Rennes ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la S.A. CAP GEMINI TELECOM MEDIA et NETWORKS FRANCE,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que, comme l'a relevé celle-ci dans son arrêt, la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle litigieuse, à laquelle la S.A. CAP SESA TELECOM, aujourd'hui dénommée CAP GEMINI TELECOM MEDIA et NETWORKS France, a été assujettie au titre de l'année 1992 à raison d'un établissement qu'elle possède à Rennes, procède de ce que l'administration fiscale, sans remettre en cause les éléments déclarés par la société et sur la base desquels, addition faite de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière utilisés par cet établissement, elle avait primitivement été imposée, a rectifié l'erreur de liquidation qu'elle avait, elle-même, commise lors de cette première imposition, en pratiquant une réduction pour embauche ou investissement d'un montant supérieur à celui résultant d'une exacte application des dispositions de l'article 1469 A bis du code général des impôts ; qu'en écartant, par suite, comme non fondé, le moyen tiré par la société de ce que l'administration n'avait pas respecté le principe général des droits de la défense, en mettant en recouvrement le supplément de taxe litigieux sans l'avoir préalablement informée de ce qui le motivait et mise à même de présenter des observations, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce que soutient la société requérante, pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 1659 du code général des impôts, en son premier alinéa, prévoit que l'autorité compétente, en application de l'article 1658, pour homologuer les rôles fixe la date de mise en recouvrement de ceux-ci d'accord avec le trésorier-payeur général, la coordination entre les services dont ce texte souligne ainsi la nécessité, sans l'assortir d'aucun formalisme, ressortit au fonctionnement interne de l'administration aux fins de préparation d'un acte de la procédure d'imposition, et non pas aux conditions de régularité de cet acte lui-même ; que, par suite, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel, dont l'arrêt n'est pas sur ce point insuffisamment motivé, a écarté comme, en tout état de cause, inopérant au soutien de sa contestation de la régularité de la procédure d'imposition le moyen tiré par la société de ce que l'administration n'établissait pas que la date de mise en recouvrement du rôle incluant la cotisation de taxe professionnelle litigieuse avait été fixée d'accord avec le trésorier-payeur général ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour écarter, comme les premiers juges et sans que la société requérante ait lieu d'invoquer un défaut de réponse à sa contestation des motifs retenus par ceux-ci, le moyen repris devant elle et tiré de ce que l'homologation du rôle et la fixation au 31 décembre 1995 de la date de sa mise en recouvrement ne seraient intervenues qu'après cette date, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que l'administration établissait, par la production d'un extrait du rôle, que ces décisions avaient été prises le 10 décembre 1995 ; qu'en admettant la véracité de cette datation alors même que le 10 décembre 1995 était un dimanche, la cour a, sans méconnaître les règles qui gouvernent la charge de la preuve, porté sur les éléments et faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. CAP GEMINI TELECOM MEDIA et NETWORKS FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la S.A. CAP GEMINI TELECOM MEDIA et NETWORKS FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la S.A. CAP GEMINI TELECOM MEDIA et NETWORKS FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. CAP GEMINI TELECOM MEDIA et NETWORKS FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 262941
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - REDRESSEMENT - GÉNÉRALITÉS - TAXE PROFESSIONNELLE - A) ETABLISSEMENT DES COTISATIONS PAR L'ADMINISTRATION SUR DES BASES SUPÉRIEURES À CELLES DÉCLARÉES PAR LE REDEVABLE - PRINCIPE GÉNÉRAL DES DROITS DE LA DÉFENSE - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION (SOL - IMPL - ) [RJ1] - CONSÉQUENCE - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION DE METTRE LE REDEVABLE À MÊME DE PRÉSENTER SES OBSERVATIONS - ABSENCE DANS L'HYPOTHÈSE OÙ LA DIFFÉRENCE RÉSULTE D'UNE ERREUR RECTIFIÉE PAR L'ADMINISTRATION [RJ2] - B) COORDINATION ENTRE LES SERVICES (ART - 1659 DU CGI) - OBLIGATION RESSORTISSANT AU FONCTIONNEMENT INTERNE DE L'ADMINISTRATION - MÉCONNAISSANCE ENTRAÎNANT L'IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION - ABSENCE.

19-01-03-02-01 a) Lorsque l'administration, sans remettre en cause les éléments déclarés par le contribuable, a commis dans le calcul de ses cotisations de taxe professionnelle une erreur qu'elle a rectifiée en lui accordant une réduction « pour embauche et investissement » d'un montant supérieur à celui résultant d'une exacte application des dispositions de l'article 1469 A bis du code général des impôts, le contribuable n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la mise en recouvrement de ce supplément de taxe méconnaîtrait le principe général des droits de la défense au motif qu'il aurait dû être préalablement informé de ce qui le motivait et mis à même de présenter des observations.,,b) Si l'article 1659 du code général des impôts, en son premier alinéa, prévoit que l'autorité compétente pour homologuer les rôles en application de l'article 1658 fixe la date de mise en recouvrement de ceux-ci d'accord avec le trésorier-payeur général, la coordination entre les services, dont ce texte souligne ainsi la nécessité sans l'assortir d'aucun formalisme, ressortit au fonctionnement interne de l'administration aux fins de préparation d'un acte de la procédure d'imposition, et non pas aux conditions de régularité de cet acte lui-même. Par suite, est en tout état de cause inopérant au soutien de la contestation de la régularité de la procédure d'imposition le moyen tiré de ce que l'administration n'établirait pas que la date de mise en recouvrement du rôle incluant la cotisation de taxe professionnelle litigieuse ait été fixée d'accord avec le trésorier-payeur général.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - ETABLISSEMENT PAR L'ADMINISTRATION DES COTISATIONS SUR DES BASES SUPÉRIEURES À CELLES DÉCLARÉES PAR LE REDEVABLE - PRINCIPE GÉNÉRAL DES DROITS DE LA DÉFENSE - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION (SOL - IMPL - ) [RJ1] - CONSÉQUENCE - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION DE METTRE LE REDEVABLE À MÊME DE PRÉSENTER DES OBSERVATIONS - ABSENCE DANS L'HYPOTHÈSE OÙ LA DIFFÉRENCE AVEC LES BASES DÉCLARÉES RÉSULTE D'UNE ERREUR RECTIFIÉE PAR L'ADMINISTRATION [RJ2].

19-03-04-04 Lorsque l'administration, sans remettre en cause les éléments déclarés par le contribuable, a commis dans le calcul de ses cotisations de taxe professionnelle une erreur qu'elle a rectifiée en lui accordant une réduction « pour embauche et investissement » d'un montant supérieur à celui résultant d'une exacte application des dispositions de l'article 1469 A bis du code général des impôts, le contribuable n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la mise en recouvrement de ce supplément de taxe méconnaîtrait le principe général des droits de la défense au motif qu'il aurait dû être préalablement informé de ce qui le motivait et mis à même de présenter des observations.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 7 décembre 2001, S.A. Ferme de Rumont, p. 638 ;

Cf. 5 juin 2002, Simoëns, p. 200.,,

[RJ2]

Cf. sol. contr. 5 juin 2002, Simoëns, p. 200.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 262941
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262941.20051116
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