Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. CAP GEMINI TELECOM MEDIA et NETWORKS FRANCE, dont le siège est 20, avenue André Prothin Tour Europlaza,Courbevoie à La Défense Cedex (92927) ; la S.A. CAP GEMINI TELECOM MEDIA et NETWORKS FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la ville de Rennes ;
2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge de cette imposition ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la S.A. CAP GEMINI TELECOM MEDIA et NETWORKS FRANCE,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que, comme l'a relevé celle-ci dans son arrêt, la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle litigieuse, à laquelle la S.A. CAP SESA TELECOM, aujourd'hui dénommée CAP GEMINI TELECOM MEDIA et NETWORKS France, a été assujettie au titre de l'année 1992 à raison d'un établissement qu'elle possède à Rennes, procède de ce que l'administration fiscale, sans remettre en cause les éléments déclarés par la société et sur la base desquels, addition faite de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière utilisés par cet établissement, elle avait primitivement été imposée, a rectifié l'erreur de liquidation qu'elle avait, elle-même, commise lors de cette première imposition, en pratiquant une réduction pour embauche ou investissement d'un montant supérieur à celui résultant d'une exacte application des dispositions de l'article 1469 A bis du code général des impôts ; qu'en écartant, par suite, comme non fondé, le moyen tiré par la société de ce que l'administration n'avait pas respecté le principe général des droits de la défense, en mettant en recouvrement le supplément de taxe litigieux sans l'avoir préalablement informée de ce qui le motivait et mise à même de présenter des observations, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce que soutient la société requérante, pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 1659 du code général des impôts, en son premier alinéa, prévoit que l'autorité compétente, en application de l'article 1658, pour homologuer les rôles fixe la date de mise en recouvrement de ceux-ci d'accord avec le trésorier-payeur général, la coordination entre les services dont ce texte souligne ainsi la nécessité, sans l'assortir d'aucun formalisme, ressortit au fonctionnement interne de l'administration aux fins de préparation d'un acte de la procédure d'imposition, et non pas aux conditions de régularité de cet acte lui-même ; que, par suite, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel, dont l'arrêt n'est pas sur ce point insuffisamment motivé, a écarté comme, en tout état de cause, inopérant au soutien de sa contestation de la régularité de la procédure d'imposition le moyen tiré par la société de ce que l'administration n'établissait pas que la date de mise en recouvrement du rôle incluant la cotisation de taxe professionnelle litigieuse avait été fixée d'accord avec le trésorier-payeur général ;
Considérant, en dernier lieu, que, pour écarter, comme les premiers juges et sans que la société requérante ait lieu d'invoquer un défaut de réponse à sa contestation des motifs retenus par ceux-ci, le moyen repris devant elle et tiré de ce que l'homologation du rôle et la fixation au 31 décembre 1995 de la date de sa mise en recouvrement ne seraient intervenues qu'après cette date, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que l'administration établissait, par la production d'un extrait du rôle, que ces décisions avaient été prises le 10 décembre 1995 ; qu'en admettant la véracité de cette datation alors même que le 10 décembre 1995 était un dimanche, la cour a, sans méconnaître les règles qui gouvernent la charge de la preuve, porté sur les éléments et faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. CAP GEMINI TELECOM MEDIA et NETWORKS FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la S.A. CAP GEMINI TELECOM MEDIA et NETWORKS FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la S.A. CAP GEMINI TELECOM MEDIA et NETWORKS FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. CAP GEMINI TELECOM MEDIA et NETWORKS FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.