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16/11/2005 | FRANCE | N°264070

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2005, 264070


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Ying-Hsueh X ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 ...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Ying-Hsueh X ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié notamment par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée applicable à la présente espèce : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité taïwanaise, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification le 22 mai 2003, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des études supérieures qu'elle a faites en France de 1995 à 2002, Mlle X n'a obtenu qu'un diplôme d'études approfondies de langue et littérature auprès de l'université François Rabelais de Tours, que la thèse qu'elle préparait dans le cadre d'un doctorat en lettres depuis l'année 1997 a été jugée irrecevable par le jury de thèse le 10 mars 2003 comme ne présentant pas la qualité acceptable pour un tel travail de recherche ; que, si, l'intéressée, alors âgée de 37 ans, a sollicité ultérieurement une nouvelle inscription en thèse de doctorat, elle ne justifie pas, à la date de l'arrêté litigieux, être réinscrite à l'université pour l'année 2002-2003 ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE était fondé à refuser à Mlle X le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant ; que c'est dès lors à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, retenant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un nouveau titre de séjour à Mlle X pour annuler l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement du 25 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X et, d'autre part, le rejet de la demande présentée par l'intéressée au tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de lui attribuer un titre de séjour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 25 novembre 2003 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Ying-Hsueh X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264070
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 264070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264070.20051116
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