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16/11/2005 | FRANCE | N°264077

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 16 novembre 2005, 264077


Vu le recours, enregistré le 30 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 novembre 2003 rendu par la cour administrative d'appel de Marseille sur la requête de la S.A.R.L. Sarim (Société d'Aménagement et de Réalisations immobilières), dont le siège est ... :

1°) à titre principal, en tant que la cour a accordé à la S.A.R.L. Sarim une réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre

de l'année 1987 ainsi que de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée q...

Vu le recours, enregistré le 30 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 novembre 2003 rendu par la cour administrative d'appel de Marseille sur la requête de la S.A.R.L. Sarim (Société d'Aménagement et de Réalisations immobilières), dont le siège est ... :

1°) à titre principal, en tant que la cour a accordé à la S.A.R.L. Sarim une réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ainsi que de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 1987 ;

2°) à titre subsidiaire, en tant que la réduction de la cotisation susmentionnée de taxe sur la valeur ajoutée fixée par l'article 4 de l'arrêt est d'un montant supérieur à 1 490 572 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a, par l'arrêt contre lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit, partiellement fait droit aux conclusions de la requête présentée devant elle par la S.A.R.L. Sarim, en accordant à celle-ci une réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987, ainsi que de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 1987 ; que, pour juger les droits correspondants irrégulièrement établis, la cour s'est fondée sur ce que l'administration les avait assis sur des éléments résultés de l'exploitation de documents, notamment comptables, de la S.A.R.L. Sarim, saisis, le 12 juillet 1990, au domicile de son gérant, lors d'une opération de visite et saisie effectuée en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales aux fins, seules autorisées par une ordonnance du même jour du président du tribunal de grande instance de Nice, de recueillir la preuve des agissements par lesquels une société Somedec se serait soustraite au paiement de certains impôts, de sorte que la saisie de pièces ne concernant pas cette société, mais exclusivement la S.A.R.L. Sarim, avait irrégulièrement été opérée, ainsi que, d'ailleurs, l'avait, par la suite, constaté le tribunal de grande instance de Nice aux termes d'un jugement déclarant nulle et de nul effet l'opération ;

Sur les conclusions principales du recours du ministre :

Considérant qu'au soutien des conclusions principales de son pourvoi, qui tendent à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour administrative d'appel a réduit les impositions litigieuses susmentionnées, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE fait valoir que, si l'irrégularité d'une opération de visite et saisie entreprise en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales entraîne celle de la procédure d'imposition ultérieurement poursuivie à l'encontre du contribuable visé par cette opération, dans la mesure où les droits établis procèdent de l'exploitation des informations recueillies à son occasion, elle n'affecte pas, en revanche, la validité d'une procédure d'imposition distincte engagée à l'égard d'un autre contribuable, et dans laquelle l'administration se serait fondée sur des faits révélés par les documents saisis ; que, toutefois, il n'en est ainsi que lorsque des documents saisis dans le but d'établir que le contribuable visé par l'ordonnance ayant autorisé l'opération a éludé l'impôt révèlent, accessoirement, à l'administration des faits de nature à affecter la situation fiscale d'un tiers, à la procédure d'imposition duquel la saisie sera restée étrangère ; qu'au contraire, lorsqu'en saisissant, au cours d'une opération dirigée contre un contribuable, des documents concernant exclusivement un tiers, les agents de l'administration procèdent, alors qu'ils n'y sont pas autorisés, au recueil d'éléments permettant d'établir que ce tiers a éludé l'impôt, ils effectuent par là-même à l'encontre de celui-ci, une opération de visite et saisie constitutive d'une première étape, irrégulière, de sa procédure d'imposition ; qu'il suit de là que le ministre, qui ne conteste pas l'exactitude des faits relevés par la cour administrative d'appel, n'est pas fondé à soutenir que les motifs, susanalysés, de l'arrêt attaqué sont entachés d'une erreur de droit ;

Sur les conclusions subsidiaires du recours du ministre :

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE conclut, subsidiairement, à ce que l'arrêt attaqué soit annulé en tant que la cour administrative d'appel a accordé à la S.A.R.L. Sarim une réduction de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge telle que les droits subsistants sont de 694 928 F inférieurs à ceux dont les éléments déclarés par la société justifiaient, en tout état de cause, la mise en recouvrement ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la déclaration dont le ministre se prévaut ainsi, relative à la période du 1er janvier au 30 juin 1987, a été remise par la S.A.R.L. Sarim à l'agent qui a vérifié sa comptabilité le 6 décembre 1990, après que l'administration, à laquelle les documents saisis le 12 juillet 1990 avaient révélé son existence, l'ait mise en demeure de déposer des déclarations de résultats et de chiffre d'affaires ; qu'en jugeant que la déclaration présentée dans ces conditions par la société ne permettait pas de regarder les droits litigieux, compris dans la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de celle-ci, par voie de taxation d'office, à l'issue de la vérification, comme ayant été établis, à concurrence du montant susmentionné, indépendamment de l'exploitation des documents irrégulièrement saisis, et n'étant, dès lors, pas affectés par cette irrégularité de la procédure, la cour n'a, contrairement à ce que soutient le ministre, pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE doit être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A.R.L. Sarim.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - CONTRÔLE FISCAL. - VISITES ET SAISIES DOMICILAIRES (ART. L. 16 B DU LPF) - IRRÉGULARITÉ DES OPÉRATIONS DE VISITE ET DE SAISIE - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DES PROCÉDURES D'IMPOSITION ULTÉRIEUREMENT POURSUIVIES À L'ÉGARD DES TIERS - A) ELÉMENTS RECUEILLIS RÉVÉLÉS, ACCESSOIREMENT, PAR LES DOCUMENTS SAISIS DANS LE BUT D'ÉTABLIR QUE LE CONTRIBUABLE VISÉ PAR L'OPÉRATION A ÉLUDÉ L'IMPÔT - ABSENCE [RJ1] - B) ELÉMENTS RECUEILLIS PROCÉDANT DE DOCUMENTS CONCERNANT EXCLUSIVEMENT DES TIERS - 1) EXISTENCE - 2) CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - PRODUCTION D'UNE DÉCLARATION APRÈS MISE EN DEMEURE, ADRESSÉE POSTÉRIEUREMENT À LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE L. 16 B.

19-01-03-01 a) Si l'irrégularité d'une opération de visite et saisie entreprise en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales entraîne celle de la procédure d'imposition ultérieurement poursuivie à l'encontre du contribuable visé par cette opération, dans la mesure où les droits établis procèdent de l'exploitation des informations recueillies à son occasion, cette irrégularité n'affecte pas, en revanche, la validité d'une procédure d'imposition distincte engagée à l'égard d'un autre contribuable, et dans laquelle l'administration se serait fondée sur des faits révélés par les documents saisis. Toutefois, il n'en est ainsi que lorsque des documents saisis dans le but d'établir que le contribuable visé par l'ordonnance ayant autorisé l'opération a éludé l'impôt révèlent à l'administration, accessoirement, des faits de nature à affecter la situation fiscale d'un tiers, à la procédure d'imposition duquel la saisie reste étrangère.,,b) 1) Au contraire, lorsqu'en saisissant, au cours d'une opération dirigée contre un contribuable, des documents concernant exclusivement un tiers, les agents de l'administration procèdent, alors qu'ils n'y sont pas autorisés, au recueil d'éléments permettant d'établir que ce tiers a éludé l'impôt, ils effectuent par là-même, à l'encontre de celui-ci, une opération de visite et saisie constitutive d'une première étape, irrégulière, de sa procédure d'imposition.,,2) Dans cette hypothèse, lorsqu'elle fait suite à une mise en demeure adressée à ce tiers à l'issue de la visite ou de la saisie domiciliaire irrégulière, la production d'une déclaration ne permet pas de regarder les droits calculés sur la base de cette déclaration, compris dans les sommes mises à la charge de l'intéressé, par voie de taxation d'office, à l'issue de la vérification, comme ayant été établis, à concurrence du montant susmentionné, indépendamment de l'exploitation des documents irrégulièrement saisis, et n'étant, dès lors, pas affectés par cette irrégularité de la procédure.


Références :

[RJ1]

Cf. Section,Avis, 1er mars 1996, M. Egot, p. 64.


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2005, n° 264077
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 16/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264077
Numéro NOR : CETATEXT000008225355 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-16;264077 ?
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