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16/11/2005 | FRANCE | N°266226

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2005, 266226


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ECOLE NATIONALE D'AVIATION CIVILE (ENAC), dont le siège est ... (31055 Cedex) ; l'ECOLE NATIONALE D'AVIATION CIVILE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 octobre 1999 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision implicite du directeur de l'ENAC de licencier

M. X... Y, à compter du 3 février 1997, et ordonnant qu'il soit réin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ECOLE NATIONALE D'AVIATION CIVILE (ENAC), dont le siège est ... (31055 Cedex) ; l'ECOLE NATIONALE D'AVIATION CIVILE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 octobre 1999 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision implicite du directeur de l'ENAC de licencier M. X... Y, à compter du 3 février 1997, et ordonnant qu'il soit réintégré ;

2°) de mettre à la charge de M. Y la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ECOLE NATIONALE D'AVIATION CIVILE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient./ Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. ; qu'ainsi les contrats passés par l'Etat et ses établissements publics administratifs en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;

Considérant que, lorsqu'un agent contractuel a été recruté sur un contrat, même verbal, ne comportant aucune indication de durée, l'administration doit régulariser sa situation en lui proposant un contrat écrit ; que, si le contrat proposé comporte des modifications substantielles des clauses du contrat initial en cours d'exécution, autres que celles justifiées par la suppression de stipulations illégales qui y figuraient, la décision prise par l'employeur de mettre fin à toute relation contractuelle avec l'agent, à la suite du refus par ce dernier de la proposition qui lui est faite, doit être regardée comme un licenciement ;

Considérant qu'en regardant comme une modification substantielle du contrat à durée déterminée correspondant à un emploi permanent à temps plein, liant M. Y à l'ECOLE NATIONALE D'AVIATION CIVILE, la proposition qui était faite par l'école à l'intéressé de signer un contrat à temps incomplet d'une durée d'un an et qu'en relevant que cette modification était intervenue en cours d'exécution du contrat, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est livrée, par un arrêt suffisamment motivé, à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et d'erreur de droit ; qu'elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit ni de dénaturation, que l'ECOLE NATIONALE D'AVIATION CIVILE, en mettant fin à toute relation contractuelle avec M. Y, avait procédé à son licenciement ; qu'enfin la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger opérant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement de l'intéressé ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'était saisie d'aucune contestation de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de l'ECOLE NATIONALE D'AVIATION CIVILE, de réintégrer M. Y dans son emploi à compter du 3 février 1997 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait dû infirmer le jugement du tribunal administratif sur ce point est nouveau en cassation et ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ECOLE NATIONALE D'AVIATION CIVILE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 5 février 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ECOLE NATIONALE D'AVIATION CIVILE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'ECOLE NATIONALE D'AVIATION CIVILE la somme de 2 000 euros à verser à M. Y, au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ECOLE NATIONALE D'AVIATION CIVILE est rejetée.

Article 2 : L'ECOLE NATIONALE D'AVIATION CIVILE versera la somme de 2 000 euros à M. Y au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ECOLE NATIONALE D'AVIATION CIVILE, à M. X... Y,, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266226
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 266226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266226.20051116
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