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16/11/2005 | FRANCE | N°266344

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2005, 266344


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise 1°) a annulé son arrêté du 18 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Y, 2°) lui a enjoint de réexaminer la situation de M. Y dans un délai d'un mois et 3°) l'a condamné au versement de la somme de 500 euros a

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Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise 1°) a annulé son arrêté du 18 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Y, 2°) lui a enjoint de réexaminer la situation de M. Y dans un délai d'un mois et 3°) l'a condamné au versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande de M. Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 20 mars 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A... soutient qu'il réside en France sans interruption depuis 1989, date à laquelle il a déclaré être entré en France, toutefois, les documents qu'il produit comportent des anomalies ou des insuffisances ne permettant pas d'établir sa présence continue sur le sol français, notamment pour les années 1994 à 1997, les années, 1999 à 2001 ; qu'ainsi il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour annuler, par voie d'exception tirée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés contre cet arrêté par M. Y Z... le tribunal administratif de Paris ;

Sur les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 12 bis et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger dont les liens personnels et familiaux sont tels que ce refus porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, ou à un étranger justifiant d'une résidence habituelle en France depuis au moins 10 ans ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas d'un étranger qui remplit effectivement l'une des conditions mentionnées ci-dessus, et non des cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que si M. Y fait valoir que sa vie privée est en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 1989, est marié avec une ressortissante malienne restée dans son pays et n'a pas de famille en France ; que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressé ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis 10 ans ; que, dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prononcer le refus contesté par voie d'exception ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, pour les raisons déjà énoncées ci-dessus, qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. Y ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui attribuant pas de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y Y... ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui annule le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 mars 2004 et rejette la demande présentée par M. Y devant ce même tribunal n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. Y tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte sont, dès lors, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, la somme que M. Y demande à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 mars 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. X... Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266344
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 266344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266344.20051116
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