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16/11/2005 | FRANCE | N°267315

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2005, 267315


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière et le pays de renvoi de M.Vasile X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière et le pays de renvoi de M.Vasile X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier que M. X, de nationalité roumaine qui indique être entré en France en 2001, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une étrangère avec laquelle il a eu un enfant né le 21 décembre 2002 et qu'il contribue à l'éducation des deux autres enfants de sa concubine qui sont scolarisés ; que, toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et notamment de ce que sa concubine a fait elle-même l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 16 janvier 2004 et que rien ne s'oppose à ce que les intéressés poursuivent hors du territoire national une vie familiale normale avec leurs enfants, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DU VAL-D'OISE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 avril 2004 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, au motif que ces stipulations auraient été méconnues ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. X ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet s'est à tort fondé, pour prendre cet arrêté, sur les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de cet arrêté, qui n'étaient pas applicables à M. X, auquel n'avait pas été refusé la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ; que, toutefois, ainsi d'ailleurs que le demande au Conseil d'Etat le PREFET DU VAL-D'OISE, il y a lieu de substituer comme fondement légal de l'arrêté attaqué les dispositions du 1° du I de l'article 22 à celles retenues à tort, dès lors que M. X se trouvait dans la situation où, en application des dispositions de ce 1°, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions sus-rappelées ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 14 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'a fourni aucune justification à l'appui du moyen tiré de ce qu'il serait atteint d'une pathologie grave de nature à le faire entrer dans le champ du 5° de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que M. X n'établit pas qu'il courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte désignant le pays à destination duquel il doit être reconduit méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 20 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Vasile X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267315
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 267315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267315.20051116
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