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16/11/2005 | FRANCE | N°267465

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2005, 267465


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 11 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Wissem X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droi

ts de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 11 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Wissem X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut être justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, a été interpellé le 10 avril 2004 sans pouvoir justifier d'un titre l'autorisant à séjourner en France ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, que sa mère et sa soeur, qui ont la nationalité française, résident depuis longtemps en France et qu'il doit apporter un soutien matériel à sa mère qui ne peut plus travailler, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et que, hormis une période de deux ans au cours de sa petite enfance, il a vécu auprès de ses grands-parents jusqu'à l'âge de vingt-six ans au moins, en Tunisie, pays dans lequel il n'établit d'ailleurs pas ne plus avoir de liens familiaux ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler cet arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, ledit accord ne fait pas obstacle à ce qu'il soit attribué une carte de séjour temporaire à un ressortissant tunisien du seul fait qu'il entrerait dans la catégorie visée au 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant toutefois, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier, compte tenu notamment de la circonstance que M. X est arrivé en France âgé d'au moins vingt-six ans et du fait qu'il n'établit pas ne plus avoir de lien familial ou personnel avec son pays d'origine, que la décision du PREFET DU RHONE n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est bien intégré en France où il réside depuis 2001, qu'il a obtenu un contrat à durée déterminée à la suite du jugement du tribunal administratif de Lyon et qu'il souhaite apporter un soutien matériel à sa mère, ces allégations ne sont pas de nature à établir que le PREFET DU RHONE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 11 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Wissem X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267465
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 267465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267465.20051116
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