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16/11/2005 | FRANCE | N°267537

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2005, 267537


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 mars 2004 en tant qu'il comporte une décision distincte fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. Ahmet X doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 mars 2004 en tant qu'il comporte une décision distincte fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. Ahmet X doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 776-14 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué, les jugements rendus dans le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont prononcés à l'audience et qu'aux termes de l'article R. 776-17 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire... est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception./ S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le dispositif du jugement rendu a force exécutoire dès sa lecture à l'audience ; que si le jugement ensuite notifié comporte un dispositif ou des motifs qui ne sont pas conformes au dispositif lu, il en résulte une contradiction de nature à entraîner l'annulation de ce jugement par le juge d'appel si ce dernier est saisi d'un moyen sur ce point ;

Considérant qu'il ressort du dispositif assorti de la formule exécutoire communiqué sur place aux parties présentes à l'issue de la séance publique du 15 avril 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X ; que la notification le 19 avril 2004 aux parties, après l'audience, d'un jugement dont le dispositif se limite, conformément aux motifs qui le précèdent, à l'annulation de la décision distincte contenue dans cet arrêté fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement n'a pu avoir pour effet de modifier le dispositif lu publiquement le 15 avril 2004 ; que, dès lors, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l'annulation du jugement du 15 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE LA GIRONDE du 10 octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays de destination, seul moyen invoqué par M. X, est inopérant à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 23 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le PREFET DE LA GIRONDE a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de la Turquie ; que si M. X fait valoir qu'il est d'origine kurde et soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine du fait des activités militantes de son père et de son cousin et de la connaissance qu'ont les autorités turques de sa participation, en 2003, d'une grève de la faim organisée à Bordeaux, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 janvier 2000 et le 21 août 2003, confirmées par la Commission des recours des réfugiés le 29 septembre 2000 et le 4 mars 2004, n'apporte pas d'élément suffisant pour établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire à de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Ahmet X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267537
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 267537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267537.20051116
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