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16/11/2005 | FRANCE | N°267543

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 16 novembre 2005, 267543


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christiane X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004-219 du 12 mars 2004 portant délimitation des zones franches urbaines créées en application de l'article 23 de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, en tant qu'il exclut, dans son annexe 39, de la zone franche urbaine de Villiers-le-Bel (Val-d'Oise) la parcelle sur laquelle est implantée l'officine de pharmacie

de la Concorde, située dans ladite commune au 115 avenue Pierre-Sém...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christiane X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004-219 du 12 mars 2004 portant délimitation des zones franches urbaines créées en application de l'article 23 de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, en tant qu'il exclut, dans son annexe 39, de la zone franche urbaine de Villiers-le-Bel (Val-d'Oise) la parcelle sur laquelle est implantée l'officine de pharmacie de la Concorde, située dans ladite commune au 115 avenue Pierre-Sémard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée ;

Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X demande l'annulation du décret du 12 mars 2004 portant délimitation des zones franches urbaines créées en application de l'article 23 de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, en tant qu'il exclut, dans son annexe 39, de la zone franche urbaine de Villiers-le-Bel (Val-d'Oise) la parcelle sur laquelle est implantée l'officine de pharmacie dont elle est titulaire, située dans cette commune, au 115 avenue Pierre-Sémard ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1999 : La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire concourt à l'unité de la nation, aux solidarités entre citoyens et à l'intégration des populations./ (…) Déterminée au niveau national par l'Etat, après consultation des partenaires intéressés, des régions ainsi que des départements, elle participe, dans le respect du principe de subsidiarité, à la construction de l'Union européenne et est conduite par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le respect des principes de la décentralisation. Elle renforce la coopération entre l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et les acteurs économiques et sociaux du développement./ Les citoyens sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre ainsi qu'à l'évaluation des projets qui en découlent ; qu'aux termes du 3° de l'article 42 de la loi susvisée du 4 février 1995, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 1er août 2003 : B. - Des zones franches urbaines sont créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Leur délimitation est opérée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques. Cette délimitation pourra prendre en compte des espaces situés à proximité du quartier, si ceux-ci sont de nature à servir le projet de développement d'ensemble dudit quartier. Ces espaces pourront appartenir, le cas échéant, à une ou plusieurs communes voisines qui ne seraient pas mentionnées dans ladite annexe. / (…) ;

Considérant qu'aucune des dispositions susrappelées n'impose la consultation des organes délibérants des collectivités locales concernées ou des habitants de celles-ci sur les projets de décrets délimitant les zones franches urbaines ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, lorsqu'il procède à la délimitation des zones franches urbaines, le pouvoir réglementaire peut ne pas faire coïncider exactement leurs limites avec celles des quartiers dont la liste est annexée à la loi susvisée du 14 novembre 1996, s'il apparaît que la fixation d'un périmètre s'écartant, à la marge, de ces limites est de nature à permettre la réalisation, dans de meilleures conditions, des objectifs énoncés par la loi ; qu'il peut, en particulier, inclure dans une zone franche urbaine des parcelles situées à proximité du quartier mentionné en annexe à la loi, lorsqu'une telle extension tend à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques ;

Considérant, en premier lieu, que l'officine de pharmacie de la requérante est distante d'environ 900 mètres de la limite la plus proche de la zone franche urbaine correspondant aux quartiers de Puits-la-Marlière et Derrière-les-murs-de-Monseigneur, à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise), mentionnés dans l'annexe de la loi susvisée du 14 novembre 1996 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inclusion de cette officine dans la zone franche urbaine faciliterait l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques dans les deux quartiers précités ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, compte tenu de la distance importante existant entre les deux quartiers mentionnés ci-dessus d'une part et la parcelle sur laquelle se situe l'officine de Mlle X d'autre part, que l'exclusion de cette parcelle de la zone franche urbaine aurait pour effet d'induire entre des entreprises qui exercent des activités identiques à l'intérieur d'une même zone de chalandise, selon qu'ils sont situés ou non à l'intérieur de la zone franche urbaine, une discrimination sans rapport avec les objectifs de la loi du 14 novembre 1996, dont les dispositions visent, aux termes de son article 1er, à compenser les handicaps économiques ou sociaux de certains quartiers ; qu'il suit de là que le Premier ministre a pu légalement décider de ne pas inclure dans la zone franche urbaine de la commune de Villiers-le-Bel la parcelle sur laquelle se situe l'officine de pharmacie de Mlle X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué en tant que celui-ci n'a pas inclus la parcelle sur laquelle est implantée son officine de pharmacie dans la zone franche urbaine de la commune de Villiers-le-Bel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Christiane X, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au secrétaire général du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2005, n° 267543
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 16/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267543
Numéro NOR : CETATEXT000008230558 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-16;267543 ?
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