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16/11/2005 | FRANCE | N°268876

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2005, 268876


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ilias X, par Me Bennouna, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er avril 2004 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destina

tion de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ilias X, par Me Bennouna, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er avril 2004 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France codifiée par l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 ;

Vu le décret n° 46- 1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : I. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mai 2004, de la décision du 1er avril 2004 du préfet des Yvelines lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de cet article : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet ou à Paris, le préfet de police peut accorder le renouvellement du titre ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la communauté de vie entre époux a été rompue en raison de violences conjugales, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour ; qu'il n'est pas contesté que M. X a fait valoir qu'il a quitté le domicile conjugal en raison de violences conjugales qu'il aurait subies de la part de sa femme ; que, dès lors, le préfet des Yvelines, en refusant d'accorder le renouvellement du titre de séjour à M. X au seul motif que la communauté de vie a cessé entre les époux sans faire usage du pouvoir d'appréciation dont il dispose lorsque cette rupture est susceptible de provenir de violences conjugales, le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 14 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 1er avril 2004 du préfet des Yvelines ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ilias X, au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2005, n° 268876
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268876
Numéro NOR : CETATEXT000008235669 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-16;268876 ?
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