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16/11/2005 | FRANCE | N°268901

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2005, 268901


Vu, la requête enregistrée le 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 15 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Quinzinho X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administr

atif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d...

Vu, la requête enregistrée le 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 15 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Quinzinho X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité capverdienne, est entré irrégulièrement en France et qu'il est dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans un cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X qui déclare être entré en France en septembre 2003 pour rendre visite à son frère avec le projet de se rendre ensuite aux Pays-Bas où vivent certains membres de sa famille, fait valoir que l'état de santé de son frère, dans le garage duquel il a reconnu travailler clandestinement, nécessite une assistance psychologique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les certificats médicaux attestant de la nécessité de cette aide sont postérieurs à l'arrêté attaqué ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que M. X, qui est célibataire sans enfant ne démontre pas qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, ni qu'aucun proche de son frère ne soit en mesure de lui apporter aide et assistance, le PREFET DES ALPES-MARITIMES, en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, n'a pas porté aux droits de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, faisant droit à l'unique moyen présenté par M. X, a annulé son arrêté du 15 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de ce dernier ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 30 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, M. Quinzinho X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268901
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 268901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268901.20051116
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