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16/11/2005 | FRANCE | N°269143

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2005, 269143


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 18 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Omer X ;

2°) de rejeter sa demande devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega

rde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 18 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Omer X ;

2°) de rejeter sa demande devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée en vigueur à la date du jugement attaqué : Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui ; qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative, ce délai court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen du 22 mai 2004 a été notifié au PREFET DE LA SEINE-MARITIME le 28 mai 2004 ; que l'appel formé contre ce jugement a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requête serait tardive et par suite irrecevable doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X, qui est né le 8 juin 1980 et qui est de nationalité turque, fait valoir qu'il est entré en France pour y rejoindre son père qui réside régulièrement sur le territoire national et qui subvient à ses besoins et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu de tout lien familial avec la Turquie où résident sa mère et sa soeur et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté en date du 18 mai 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Rouen et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que, dans les circonstances rappelées ci-dessus, relatives à son âge et sa situation familiale, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peuvent être accueillis ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut invoquer l'illégalité de décisions administratives prises à son encontre antérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux et qui seraient le fondement de celui-ci sans justifier de l'existence de telles décisions, qui ne figurent pas au dossier ; que, par ailleurs, le moyen selon lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'aurait pas examiné les conséquences sur sa santé physique et mentale des conditions d'hébergement inhumaines et dégradantes qu'il a subies et qui nécessiteraient un suivi médical et social en France n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 mai 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 18 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 22 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Omer X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269143
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 269143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269143.20051116
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