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16/11/2005 | FRANCE | N°270231

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2005, 270231


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Clara X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° AD 2274 du 10 mai 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 juin 2000 du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine lui ayant infligé, sur plainte de l'Etat, la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant 18 mois ;r>
2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder le bénéfice de ses é...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Clara X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° AD 2274 du 10 mai 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 juin 2000 du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine lui ayant infligé, sur plainte de l'Etat, la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant 18 mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder le bénéfice de ses écritures d'appel et d'enjoindre au conseil national de l'ordre des pharmaciens de publier la décision rejetant la plainte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique issu du II de l'article 67 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances ; que, selon l'article R. 5016 du code de la santé publique, L'action disciplinaire ne peut être introduite que par une plainte formée par l'une des personnes suivantes : (...), le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la plainte a été introduite devant l'ordre des pharmaciens par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, qui doit être regardé comme un représentant de l'Etat dans la région au sens de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique, l'ensemble des représentants de l'Etat doit s'abstenir de siéger pour examiner l'affaire initiée par cette plainte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une plainte visant Mme X... a été introduite par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ; que la formation de jugement du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine qui a statué, par une décision du 27 juin 2000, sur cette plainte, comprenait M. Y, pharmacien-inspecteur régional de la santé ; que la participation de ce fonctionnaire, placé sous l'autorité du ministre de la santé, au délibéré au cours duquel le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine a statué sur une plainte introduite par un représentant de l'Etat, même s'il n'a pas pris part au vote, méconnaissait le principe d'impartialité des juridictions administratives ; qu'en omettant, par la décision attaquée du 10 mai 2004, de relever cette irrégularité d'office, le conseil national de l'ordre des pharmaciens a commis une erreur de droit ; qu'il s'en suit que sa décision doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, auquel les articles L. 911-1 et L. 911-2 donnent le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration dans les seuls cas où sa décision implique nécessairement, soit qu'une mesure d'exécution soit prise dans un sens déterminé, soit que l'administration prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, d'enjoindre au conseil national de l'ordre des pharmaciens de publier la présente décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée par Mme X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 10 mai 2004 du conseil national de l'ordre des pharmaciens est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Mme X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Clara X..., à la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270231
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 270231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270231.20051116
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