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16/11/2005 | FRANCE | N°270646

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2005, 270646


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 27 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NAIVE-AUVIDIS, dont le siège est 9, rue Victor Massé à Paris (75009) ; la SOCIETE NAIVE-AUVIDIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 21 décembre 1999 ayant annulé la décision de l'inspecteur du travail

du Val-de-Marne du 16 juin 1998 l'autorisant à licencier M. Serge...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 27 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NAIVE-AUVIDIS, dont le siège est 9, rue Victor Massé à Paris (75009) ; la SOCIETE NAIVE-AUVIDIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 21 décembre 1999 ayant annulé la décision de l'inspecteur du travail du Val-de-Marne du 16 juin 1998 l'autorisant à licencier M. Serge X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE NAIVE-AUVIDIS,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'en se bornant, après avoir rappelé les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 août 2002, à affirmer qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X constituent un manquement à l'honneur et à la probité, sans faire état de la nature desdits faits, la cour administrative d'appel de Paris a insuffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NAIVE-AUVIDIS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 17 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer au fond sur la requête de la SOCIETE NAIVE-AUVIDIS devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE NAIVE-AUVIDIS :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a délibérément demandé et obtenu de son entreprise, pendant près de dix ans, des remboursements de frais kilométriques surévalués, correspondant parfois au double des distances effectivement parcourues ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pratique, dont l'enquête de l'inspection du travail a établi qu'elle n'était pas le fait des autres salariés de l'entreprise, ait été tolérée par l'employeur ; que M. X a, en outre, à l'occasion de deux accidents de la circulation survenus alors qu'il était en service, pris la fuite et tenté de dissimuler ces accidents à son employeur ; que ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'insuffisante gravité des faits reprochés à M. X pour annuler la décision autorisant son licenciement ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le juge administratif ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X ait été en rapport avec les mandats détenus par l'intéressé ;

Considérant qu'eu égard à leur gravité, les faits reprochés à M. X ne peuvent bénéficier de l'amnistie prévue par les dispositions de la loi du 6 août 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NAIVE-AUVIDIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 16 juin 1998 de l'inspecteur du travail du Val-de-Marne autorisant le licenciement de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 17 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Le jugement du 21 décembre 1999 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NAIVE-AUVIDIS, à M. Serge X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2005, n° 270646
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270646
Numéro NOR : CETATEXT000008211970 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-16;270646 ?
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