La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2005 | FRANCE | N°274280

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2005, 274280


Vu l'ordonnance du 9 novembre 2004, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 17 novembre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée au tribunal administratif de Bordeaux par M. X... X et transmise par le président de ce tribunal par ordonnance du 6 octobre 2004 ;

Vu la demande, enregistrée le 27 septembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. X... X, demeurant ... et tendant à l'an

nulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du c...

Vu l'ordonnance du 9 novembre 2004, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 17 novembre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée au tribunal administratif de Bordeaux par M. X... X et transmise par le président de ce tribunal par ordonnance du 6 octobre 2004 ;

Vu la demande, enregistrée le 27 septembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. X... X, demeurant ... et tendant à l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours national externe des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse au titre de l'année 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 modifié ;

Vu l'arrêté du 11 février 1986 modifié relatif aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X soutient que les épreuves orales d'admission n° 5 et n° 6 du concours national externe des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse au titre de l'année 2004 se sont déroulées dans des conditions irrégulières et que le jury de ce concours a fait preuve de partialité à son égard, il n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274280
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 274280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274280.20051116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award