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16/11/2005 | FRANCE | N°274797

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 16 novembre 2005, 274797


Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme Martine Y ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 novembre 2004, présentée par Mme Y, demeurant ... et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 7 septembre 2004 par lequel le tribunal

administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l...

Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme Martine Y ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 novembre 2004, présentée par Mme Y, demeurant ... et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 7 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation de l'élection de M. Jean-Claude X en qualité de conseiller général du canton de Gravelines (Nord) lors des élections des 21 et 28 mars 2004, d'autre part, à ce que M. X soit déclaré inéligible pour une période d'un an et, enfin, à la suspension du mandat de ce dernier ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. X une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 7 septembre 2004, le tribunal administratif de Lille a rejeté la protestation formée par Mme Y contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Gravelines (Nord) et à l'issue desquelles M. X a été réélu avec 6 160 voix contre 6 124 voix pour M. Panier ; que Mme Y fait appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-1, deuxième alinéa, du code électoral : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ; que la circonstance que M. X, conseiller général du canton de Gravelines, ait eu son nom plus souvent mentionné ou sa photo plus souvent reproduite dans les diverses rubriques du bulletin municipal Gravelines Magazine, durant l'année qui a précédé l'élection contestée que durant les années précédentes n'a pas eu une ampleur telle que les dispositions précitées de l'article L. 52-1 deuxième alinéa auraient été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme Y soutient que M. X n'a pu adresser des cartes de voeux de nouvel an aux personnels municipaux de la commune de Gravelines qu'en disposant des listes de ces personnels dans des conditions contraires aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs et indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ; que toutefois, ni l'article L. 52-15 du code électoral ni aucune autre disposition législative n'obligent à rejeter le compte d'un candidat faisant apparaître qu'il a bénéficié de la part de personnes morales d'un don ou avantage prohibé par l'article L. 52-8 ; qu'il appartient à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, sous le contrôle du juge de l'élection, d'apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don ou l'avantage a été consenti et de son montant, sa perception par le candidat doit entraîner le rejet de son compte ;

Considérant que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision en date du 19 juillet 2004, approuvé après réformation le compte de campagne de M. X dont le montant des dépenses s'est élevé à 15 861 euros, pour un plafond légal des dépenses électorales applicable de 17 286 euros ;

Considérant que les mentions du nom de M. X dans le bulletin municipal de la commune de Gravelines en raison des fonctions de conseiller général de l'intéressé, ou le fait que M. X ait figuré, au même titre, sur certaines photographies publiées dans ce bulletin, dans les numéros parus durant l'année précédant le scrutin, n'étaient pas de nature à faire regarder le coût, même partiel, de ce bulletin comme devant être inclus dans les dépenses du compte de campagne de M. X ; que la présence de M. X à un thé dansant organisé le 25 mars 2004 pour les personnes âgées de la commune de Gravelines, manifestation organisée par la commune depuis mars 2003, n'était pas, non plus, de nature à imposer à M. X d'inscrire le coût de cette manifestation dans les dépenses figurant dans son compte de campagne, nonobstant la circonstance que le maire de Gravelines aurait, lors de son allocution, évoqué la candidature de celui-ci ; que le coût de l'envoi par M. X de cartes de voeux, au début de l'année de l'élection, n'avait pas à être intégré dans le compte de campagne de celui-ci ; qu'il en est de même du coût d'un tract diffusé par un ancien adjoint à la mairie de Gravelines de M. Panier ayant appelé à voter en faveur de M. X, au nom d'un comité local d'initiative et d'actions démocratiques ; qu'enfin si M. X a utilisé, de manière ponctuelle et notamment pendant ses périodes d'astreinte, le véhicule de fonction dont il bénéficiait du fait de son emploi de directeur de la polyclinique de la Grande-Synthe, association à but non lucratif présidée par le maire de Grande-Synthe, un tel fait n'est pas de nature à entraîner le rejet du compte de campagne de M. X, compte tenu de l'usage limité qui a été fait dudit véhicule par l'intéressé, qui disposait d'autres véhicules, et de l'inclusion, non sérieusement contestée, des dépenses de carburant correspondantes dans son compte de campagne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme Y la somme que M. X demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine Y, à M. Jean-Claude X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 274797
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 274797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274797.20051116
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