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16/11/2005 | FRANCE | N°275882

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2005, 275882


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0422006/8 du 22 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mouldi X ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accor

d franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, m...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0422006/8 du 22 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mouldi X ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 juillet 2004, de la décision du PREFET DE POLICE du 15 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que le jugement attaqué se fonde, pour annuler l'arrêté du 6 octobre 2004, sur le fait qu'il résulte des certificats médicaux produits par M. X que celui-ci entre dans le champ des dispositions précitées ; qu'il ressort cependant du certificat établi le 18 mars 2004 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, saisi par le préfet en application des dispositions de l'article 12 bis 11° précité, que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 6 octobre 2004 prononçant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait que ledit arrêté avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du dossier par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du PREFET DE POLICE du 6 octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 15 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, au motif que cette décision n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;

Considérant que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée prévoit la consultation de la commission du titre de séjour lorsque le préfet envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ; qu'il est constant que le préfet n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées à cet article et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la décision du PREFET DE POLICE du 15 juillet 2004 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 11° de l'article 12 bis ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mouldi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275882
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 275882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275882.20051116
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