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16/11/2005 | FRANCE | N°275981

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2005, 275981


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0421460/8 du 11 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Lamine Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
r>Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0421460/8 du 11 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Lamine Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 décembre 2003, de la décision du PREFET DE POLICE du 26 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. Y... soutient que, entré en France le 24 octobre 1999, il est père d'un enfant né en France le 12 juin 2002 de sa relation avec une compatriote en situation régulière, Mlle Y, avec laquelle le concubinage est attesté à compter du 1er septembre 2002 et qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de son enfant ainsi que du premier enfant de sa compagne, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'eu égard au caractère récent de cette relation, à ce que la présence de l'intéressé en France n'est établie que depuis le début de l'année 2002 et au fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et des frères et soeurs, ainsi qu'aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté du 1er octobre 2004 du PREFET DE POLICE n'a pas porté aux droits du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mlle Y rende indispensable la présence, sur le territoire français, auprès d'elle et de ses enfants, de M. Y... ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, pour ces motifs, annulé ledit arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que la délivrance à Mlle Y d'une carte de résident par les services de la préfecture de police de Paris est sans incidence, compte tenu du motif de cette délivrance, lié exclusivement à l'état de santé de l'intéressée, sur la situation de M. Y... ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur de fait, en ne tenant pas compte de cet élément à l'occasion de la décision qu'il a prise à l'égard de M. Y..., et aurait, par suite, violé les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... Lamine Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2005, n° 275981
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275981
Numéro NOR : CETATEXT000008222336 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-16;275981 ?
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