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16/11/2005 | FRANCE | N°276084

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2005, 276084


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0422388/8 du 30 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Clément Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0422388/8 du 30 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Clément Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité malgache, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 août 2004, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. Y fait valoir qu'il est venu en France rejoindre sa mère qui y réside depuis le mois de décembre 2001 et qui a épousé en 1988 à Madagascar un ressortissant français ; qu'il se prévaut, en outre, du fait que son beau-père l'a adopté le 23 septembre 2004 ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que le requérant est entré en France au mois de septembre 2002, à l'âge de 23 ans, sous couvert d'un visa de court séjour ; que s'il a demandé le bénéfice du statut de réfugié, cette demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 7 janvier 2003 qui a été confirmée par la commission des recours des réfugiés le 2 juin 2004 ; que l'intéressé est célibataire et sans charges de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son arrivée en France ; qu'ainsi l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur un tel motif ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y devant le tribunal administratif ;

Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré d'une insuffisante motivation dudit arrêté doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Y est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Clément Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2005, n° 276084
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276084
Numéro NOR : CETATEXT000008226829 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-16;276084 ?
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