Vu, enregistrée le 14 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. René Georges X, demeurant à ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative, le décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il expose que l'article 9 du décret du 28 juillet 2005 rend applicable en Polynésie française un texte qui lui porte préjudice et qu'il est urgent de suspendre ; qu'en effet, ce texte est susceptible de lui être appliqué dans l'avenir ; que le décret est entaché d'inexistence pour le motif, d'une part, qu'il est signé par le Premier ministre, faux-nez du président du Conseil d'Etat, d'autre part, qu'il n'est pas signé par le ministre des affaires étrangères, ni même par le ministre de l'outre-mer ;
Vu le décret dont la suspension est demandée ;
Vu la Constitution, notamment son article 22 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;
Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une requête en ce sens, d'ordonner la suspension d'une décision administrative ayant fait l'objet d'un recours en annulation à la condition qu'il y ait urgence et que l'un des moyens invoqués à l'encontre de cette décision soit propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ;
Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'au soutien de sa demande de suspension du décret susvisé du 28 juillet 2005, le requérant ne justifie en rien en quoi l'exécution de ce décret lui cause un préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. X, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René Georges X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X.