La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2005 | FRANCE | N°287169

France | France, Conseil d'État, 21 novembre 2005, 287169


Vu, enregistrée le 14 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. René Georges X, demeurant à ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative, le décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose que l'artic

le 9 du décret du 28 juillet 2005 rend applicable en Polynésie française un texte...

Vu, enregistrée le 14 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. René Georges X, demeurant à ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative, le décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose que l'article 9 du décret du 28 juillet 2005 rend applicable en Polynésie française un texte qui lui porte préjudice et qu'il est urgent de suspendre ; qu'en effet, ce texte est susceptible de lui être appliqué dans l'avenir ; que le décret est entaché d'inexistence pour le motif, d'une part, qu'il est signé par le Premier ministre, faux-nez du président du Conseil d'Etat, d'autre part, qu'il n'est pas signé par le ministre des affaires étrangères, ni même par le ministre de l'outre-mer ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la Constitution, notamment son article 22 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une requête en ce sens, d'ordonner la suspension d'une décision administrative ayant fait l'objet d'un recours en annulation à la condition qu'il y ait urgence et que l'un des moyens invoqués à l'encontre de cette décision soit propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ;

Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'au soutien de sa demande de suspension du décret susvisé du 28 juillet 2005, le requérant ne justifie en rien en quoi l'exécution de ce décret lui cause un préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. X, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. René Georges X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 287169
Date de la décision : 21/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2005, n° 287169
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:287169.20051121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award