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23/11/2005 | FRANCE | N°251110

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 23 novembre 2005, 251110


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 14 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Zoki X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de s

auvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-265...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 14 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Zoki X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. , secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, qui a signé l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, avait reçu du PREFET DU NORD, par arrêté du 23 mars 2000, publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, délégation de signature dans toutes matières relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques et de la direction de l'administration générale ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions relatives aux étrangers relèvent des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques, sans que les termes de l'arrêté préfectoral du 23 mars 2000 puissent être regardés comme revêtant un caractère d'imprécision tel que la régularité de la délégation accordée à M. ait pu en être affectée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été signé par une autorité compétente ; que, par suite, le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le motif de l'incompétence de leur signataire pour annuler l'arrêté du 14 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité bosniaque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 17 août 2001, de l'arrêté du 2 août 2001 par lequel le PREFET DU NORD a refusé de renouveler le récépissé valant autorisation provisoire de séjour qui lui avait été accordé et l'a invité à quitter le territoire à la suite du jugement du 6 juin 2001 par lequel la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête formée contre la décision du 17 janvier 2001 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de l'admettre au statut de réfugié ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, aux termes de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. (...) , ces dispositions instituant un droit au séjour en faveur des demandeurs d'asile politique jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande ne peuvent, en l'absence de texte, être étendues aux personnes ayant demandé la reconnaissance du statut d'apatride ; que, par suite, si M. X se prévaut d'une demande qu'il aurait présentée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant à ce que lui soit reconnue la qualité d'apatride, et à laquelle il n'avait pas encore été répondu à la date de l'arrêté litigieux, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne lui ouvrait droit à séjourner en France jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ; qu'il suit de là que le PREFET DU NORD a pu légalement par son arrêté du 14 août 2002, décider la reconduite à la frontière de M. X, alors même que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas statué sur la demande de l'intéressé tendant à ce que lui soit reconnu le statut d'apatride ;

Considérant que si M. X se prévaut de ce que le PREFET DU NORD a mentionné, dans les motifs de l'arrêté litigieux , que la décision du 2 août 2001 susmentionnée avait été notifiée à l'intéressé le 17 août 2002, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 2000 avec ses enfants et qu'il y vit maritalement avec une compatriote et leur enfant commun, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé a vécu en Bosnie-Herzégovine jusqu'au moins l'âge de 23 ans et qu'il ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine avec ses enfants, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 14 août 2002 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 3 septembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à M. Zoki X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251110
Date de la décision : 23/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 251110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:251110.20051123
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