Vu, la requête, enregistrée le 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande au Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Kayode X... X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Kayode X... X devant le Tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction alors en vigueur ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjaville, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du PREFET DE POLICE :
Considérant que, par deux arrêtés en date du 11 décembre 2002, le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. Kayode X... X et fixé le Nigéria comme pays de destination ; que, l'arrêté fixant le pays de destination ayant été annulé par un jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 2003, le PREFET DE POLICE a fait appel de ce jugement le 7 mai 2003 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE a délivré à M. Kayode X... X, le 14 juin 2005, un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, la requête du préfet est devenue sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;
Sur les conclusions incidentes de M. Kayode X... X tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant que la demande incidente de M. Kayode X... X est devenue sans objet, du fait de la délivrance d'un titre de séjour temporaire à l'intéressé ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'ya pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE POLICE.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes de M. Kayode X... X.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... collins X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.