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23/11/2005 | FRANCE | N°258227

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 23 novembre 2005, 258227


Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, a renvoyé au Conseil d'Etat la requête du SYNDICAT CGT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 mars 2003, présentée par le SYNDICAT CGT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'ECONOM

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Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, a renvoyé au Conseil d'Etat la requête du SYNDICAT CGT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 mars 2003, présentée par le SYNDICAT CGT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, dont le siège est au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ... (75572) cedex 12 ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixant la liste des corps d'assimilation pour l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les services centraux et déconcentrés du ministère, ensemble la note de service du directeur général de l'Agence nationale des fréquences en date du 10 février 2003 relative au classement des personnels par profil de fonction pour l'octroi de l'indemnité complémentaire de fonction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion ;

Vu le décret n° 92-737 du 27 juillet 1992 portant déconcentration en matière de gestion des personnels des catégories A et B des services extérieurs du ministère de l'emploi et de la solidarité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête du SYNDICAT CGT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE dirigées contre l'arrêté du 29 août 2002 :

Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 27 juin 2005, postérieure à l'introduction du pourvoi, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé l'arrêté interministériel du 29 août 2002 fixant la liste des corps d'assimilation pour l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents en poste dans les services centraux et déconcentrés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et dans d'autres organismes publics relevant de ce ministère en tant qu'il a étendu le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux personnels de l'Agence nationale des fréquences ; que, dans ces conditions, la requête est devenue sans objet en tant qu'elle est dirigée contre les dispositions annulées de l'arrêté du 29 août 2002 ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la note de service du directeur général de l'agence nationale des fréquences en date du 10 février 2003 :

Considérant que la note de service du directeur général de l'Agence nationale des fréquences en date du 10 février 2003 a pour objet de classer les personnels par profil de fonction pour l'attribution de l'allocation complémentaire de fonction ; que si le SYNDICAT CGT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que la privation pour les agents publics en fonction à l'Agence nationale des fréquences, contrairement à ceux en poste dans les services centraux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, de l'indemnité mensuelle de technicité serait constitutive d'une violation, à leur détriment, du principe d'égalité entre fonctionnaires appartenant au même corps, il ne ressort pas de la lecture de la note attaquée que celle-ci, qui se borne à fixer les modalités de répartition entre agents en fonction à l'Agence, de l'allocation complémentaire de fonction, ait cet objet ou cet effet ; que, par suite, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CGT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de la note de service du 10 février 2003 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT CGT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, en tant qu'elle est dirigée contre les dispositions annulées de l'arrêté du 29 août 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT CGT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à l'Agence nationale des fréquences et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258227
Date de la décision : 23/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 258227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258227.20051123
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