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23/11/2005 | FRANCE | N°259270

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 novembre 2005, 259270


Vu, 1°), sous le n° 259270, la requête enregistrée le 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Kalifa A, de nationalité guinéenne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le

tribunal administratif de Nantes ;

Vu, 2°), sous le n° 259271, la requête enregistr...

Vu, 1°), sous le n° 259270, la requête enregistrée le 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Kalifa A, de nationalité guinéenne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu, 2°), sous le n° 259271, la requête enregistrée le 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mamata A, de nationalité guinéenne ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n°s 259270 et 259271 de M. et Mme A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A, de nationalité guinéenne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 novembre 1997, des décisions du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, pour annuler les arrêtés de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE à l'encontre de M. et de Mme A, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée portée à leur droit au respect de la vie familiale et qui résulterait d'une mesure d'éloignement, compte tenu de la durée de leur séjour et de la naissance de leurs quatre enfants en France ainsi que de l'absence d'attaches familiales proches en Guinée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de l'entrée et des durées des séjours en France de M. et Mme A qui n'atteignent pas respectivement neuf et huit années que parce que les intéressés se sont soustraits à l'application des mesures d'éloignement prises à leur encontre par des arrêtés du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE en date du 26 novembre 1998, confirmés par des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 12 mai 2000, et en l'absence de toute circonstance les mettant dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux dans leur pays d'origine, les mesures de reconduite litigieuses n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect d'une vie familiale ; que, dès lors, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la violation des stipulations précitées pour annuler les arrêtés portant reconduite à la frontière de M. et de Mme A ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Nantes et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que les arrêtés attaqués, qui contiennent les énonciations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, sont suffisamment motivés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les mesures litigieuses aient, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées, dès lors que M. et Mme A peuvent emmener avec eux leurs enfants et nonobstant la circonstance que ces enfants sont nés en France ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A soient les parents d'un enfant français ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés en date du 3 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A et de Mme A ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme A :

Considérant que la présente décision, qui rejette les demandes de M. et Mme A tendant à l'annulation des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de leur délivrer un titre provisoire de séjour ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les jugements du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes en date du 11 juillet 2003 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nantes par M. et Mme A sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, à M. Kalifa A, à Mme Mamata A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259270
Date de la décision : 23/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 259270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259270.20051123
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