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23/11/2005 | FRANCE | N°260221

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 23 novembre 2005, 260221


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 mai 2003 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Waheeda X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) d'enjoindre au PREFET DE POLI

CE de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la c...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 mai 2003 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Waheeda X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) d'enjoindre au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relatives aux conclusions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 20 janvier 2003, de la décision du 15 janvier 2003 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme X..., née en 1971, fait valoir à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qu'elle est entrée en France en 2001, qu'elle y vit avec un ressortissant mauricien, avec lequel elle s'est mariée religieusement, et qu'un enfant est né de cette union en 2002, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de Mme X... et notamment à la brièveté de la vie commune avec M. Y que l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit à l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 mai 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;

Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit ordonné au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de Mme X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 juillet 2003 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X... devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2005, n° 260221
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/11/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260221
Numéro NOR : CETATEXT000008161636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-23;260221 ?
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