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23/11/2005 | FRANCE | N°262966

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 23 novembre 2005, 262966


Vu, 1/ - sous le n° 262966, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2003 et 10 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) CEF, dont le siège social est situé ... ; la SCI CEF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 20 décembre 2002 du tribunal administratif de Nantes la déboutant de ses demandes de déchar

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Vu, 1/ - sous le n° 262966, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2003 et 10 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) CEF, dont le siège social est situé ... ; la SCI CEF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 20 décembre 2002 du tribunal administratif de Nantes la déboutant de ses demandes de décharge des cotisations au titre de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les années 1994 à 2000, de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie pour les années 1995 à 2000 et enfin de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie pour les années 1994 à 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2/ - sous le n° 267230, la requête enregistrée le 5 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI CEF, dont le siège social est situé ... ; la SCI CEF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 30 septembre 2003 du président de ladite cour, rejetant comme irrecevable son appel formé à l'encontre du jugement du 20 décembre 2002 du tribunal administratif de Nantes la déboutant de ses demandes à la décharge des cotisations au titre de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les années 1994 à 2000, de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie pour les années 1995 à 2000 et enfin de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie pour les années 1994 à 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de joindre cette requête à l'instance n° 262966 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI CEF,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par une seule décision sur les requêtes n°s 262966 et 267230 qui sont relatives aux mêmes questions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) - 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ; que si ces dispositions permettent au juge de rejeter une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, notamment dans les trois premiers cas d'irrecevabilité énoncés au 4° de l'article R. 222-1, sans être tenu d'inviter le requérant, dûment averti par ailleurs de la formalité exigée, à régulariser sa requête, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que le requérant régularise sa requête en procédant, de sa propre initiative, avant que le juge n'ait statué, aux formalités nécessaires ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la requête de la SCI CEF dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 20 décembre 2002, l'ordonnance attaquée, en date du 30 septembre 2003, relève que cette requête, enregistrée le 21 mars 2003 au greffe de la cour, ne justifiait pas de l'acquittement du droit de timbre ; qu'en se bornant ainsi à constater que le timbre n'était pas acquitté au jour de l'enregistrement de la requête, alors que le requérant avait toute latitude pour régulariser sa requête en cours d'instance et qu'il ressortait des pièces du dossier que la SCI CEF avait effectivement procédé à cette régularisation par lettre enregistrée au greffe le 26 mai 2003, le juge d'appel a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CEF est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, compte tenu de l'annulation de l'ordonnance du 30 septembre 2003 susvisée, la requête de la SCI CEF tendant à l'annulation de l'arrêt du 10 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours en rectification d'une erreur matérielle dirigée contre cette même ordonnance est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par la SCI CEF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 30 septembre 2003 du président de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 267230 présentée par la SCI CEF.

Article 4 : l'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SCI CEF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI CEF et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262966
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 262966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262966.20051123
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