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23/11/2005 | FRANCE | N°263354

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 23 novembre 2005, 263354


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2004, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 2001 du tribunal administratif de Rouen annulant le permis de construire accordé le 29 juin 2001 à M. M par le maire de la Chapelle-sur-Dun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbani

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Vu le règlement sanitaire départemental de la Seine-Maritime ;
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Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2004, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 2001 du tribunal administratif de Rouen annulant le permis de construire accordé le 29 juin 2001 à M. M par le maire de la Chapelle-sur-Dun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le règlement sanitaire départemental de la Seine-Maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme H et autres,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Seine-Maritime, qui s'impose aux autorisations d'urbanisme en vertu de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, prescrit une distance minimale de 50 mètres entre les bâtiments d'élevage, tels que celui autorisé par le permis de construire en cause, et les immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers ; que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, le ministre fait valoir un unique moyen, tiré de ce que de la cour aurait commis une erreur de droit en retenant que les bâtiments d'élevage de M. M se situaient à moins de 50 mètres des habitations les plus proches, dès lors qu'elle aurait, pour évaluer cette distance, pris en compte la totalité de l'emprise au sol du projet, notamment les aires de stockage, et non la seule extension du bâtiment de stabulation qu'il prévoit ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du règlement sanitaire départemental que la distance de 50 mètres mentionnée par ses dispositions doit être calculée à partir du seul corps de bâtiment destiné à abriter des animaux ; que, toutefois, c'est par une appréciation souveraine des faits de la cause que la cour a estimé, en l'espèce, que la construction objet de la demande de permis de construire formait un même ensemble immobilier indissociable ; qu'au regard de cette appréciation elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la légalité du permis de construire contesté devait s'apprécier par rapport à l'emprise au sol du projet globalement considéré et non, comme le soutenait le ministre devant elle, par rapport à un seul de ses éléments ;

Considérant qu'il suit de là que le recours du ministre doit être rejeté et qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mmes L et H et à M. K de la même somme de 1 000 euros chacun au titre des frais que ceux-ci ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mmes L et H et à M. K la même somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT DU TOURISME ET DE LA MER, à Mme Françoise L, à Mme Evelyne H et à M. André K.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2005, n° 263354
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 23/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263354
Numéro NOR : CETATEXT000008163228 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-23;263354 ?
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