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23/11/2005 | FRANCE | N°263476

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 23 novembre 2005, 263476


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Hortense Z... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnan

ce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir ent...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Hortense Z... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle Y... Y,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par le PREFET DE POLICE ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance... d'un titre de séjour a été refusée... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... Y s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 janvier 2003, de la décision du préfet de police du 2 janvier 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance, ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière en application de l'article 22 : ... 8° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que si Mlle Y... Y suit depuis plusieurs années un traitement contre la stérilité à l'hôpital Necker à Paris, cette situation n'entre pas dans le champ des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'état de grossesse de Mlle Y l'empêchait de voyager ; que dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'état de santé de Mlle Y pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 25 juillet 2003 ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que, par un arrêté du 2 janvier 2003, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 7 janvier 2003, M. Jean-Paul A..., préfet de police, a donné à M. Jean de X..., sous-directeur de l'administration des étrangers à la préfecture de police, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. de X... n'aurait pas été compétent manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande de Mlle Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions de Mlle Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mlle Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 7 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle Y devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Hortense Y... Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2005, n° 263476
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263476
Numéro NOR : CETATEXT000008164895 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-23;263476 ?
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