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23/11/2005 | FRANCE | N°265359

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 novembre 2005, 265359


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 16 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... A et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tr

ibunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 16 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... A et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 avril 2003, de la décision du préfet du Var lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DU VAR à l'encontre de Mlle A, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé, d'une part, sur l'atteinte disproportionnée portée par la mesure d'éloignement à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, sur l'absence d'attention portée par l'administration, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York des droits de l'enfant ;

Considérant, en premier lieu, que, si Mlle A, entrée sur le territoire en avril 2002, fait valoir qu'elle vit avec un ressortissant algérien, titulaire d'une carte de résident et qui serait en cours de naturalisation, dont elle a eu un enfant né en juin 2003, que celui-ci a reconnu et qu'elle ne peut, même pour y engager une procédure de regroupement familial, retourner en Algérie, pays où, depuis le décès de son père et la rupture de ses relations avec sa mère, elle est dépourvue de toute attache familiale, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du caractère très récent de sa présence et de sa vie familiale en France, ainsi que de la possibilité d'un regroupement familial, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAR du 16 janvier 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, en second lieu, que, s'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York des droits de l'enfant que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant et si Mlle A allègue que son enfant serait, si elle devait quitter le territoire, nécessairement privé de son père ou de sa mère, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A impliquerait par lui-même une séparation entre l'intéressée et son enfant ni, en tout état de cause, que la séparation de l'enfant d'avec son père qui résulterait du départ de Mlle A et de son enfant, à supposer que le père ne puisse les rejoindre, serait, dans l'attente d'un regroupement familial, de nature à méconnaître les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 janvier 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur les motifs tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisées pour annuler l'arrêté du 16 janvier 2004 du PREFET DU VAR ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A ; qu'il est fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si elle soutient qu'elle a été menacée en Algérie par des groupes islamistes parce qu'elle était chanteuse de raï et fournit des documents attestant qu'elle exerce cette profession, Mlle A, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour en Algérie ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du PREFET DU VAR en date du 16 janvier 2004 fixant l'Algérie comme pays de renvoi ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 janvier 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par Mlle A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, à Mlle X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265359
Date de la décision : 23/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 265359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265359.20051123
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