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23/11/2005 | FRANCE | N°266720

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 23 novembre 2005, 266720


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative de Nantes en date du 2 avril 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 2004 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme Alain Y, demeurant ..., enregistrée le 4 avril 2003 au greffe de la cour administrative de Nantes et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 4 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 1

2 juin 2001 du maire de la commune de Trouville-sur-Mer délivrant ...

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative de Nantes en date du 2 avril 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 2004 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme Alain Y, demeurant ..., enregistrée le 4 avril 2003 au greffe de la cour administrative de Nantes et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 4 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2001 du maire de la commune de Trouville-sur-Mer délivrant à Mme X un second permis de construire modificatif ;

2°) à l'annulation du permis de construire modificatif susmentionné ;

3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de la commune de Trouville-sur-Mer et de Me Odent, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Trouville-sur-Mer (Calvados) a délivré le 24 août 1990 à Mme X un permis de construire une maison d'habitation sur une assiette foncière constituée par un bâtiment bas appartenant à M. et Mme Y, propriétaires de la maison voisine ; que, le 16 juin 1999, il a délivré un premier permis de construire modificatif, à titre de régularisation, autorisant l'alignement de la hauteur du faîtage de la construction de Mme X sur celle de la maison voisine, l'ouverture de deux châssis de toit par façade et la création dans le volume du comble d'une surface hors oeuvre nette supplémentaire de 11 m² ; que le tribunal de grande instance de Lisieux, saisi par M. et Mme Y d'une demande en démolition, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait apprécié la légalité du permis de construire attribué à Mme X ; que, par un jugement du 22 septembre 2000, confirmé en appel par une décision du Conseil d'Etat du 4 février 2004, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de M. et Mme Y, tendant à ce que l'arrêté du 16 juin 1999 soit déclaré illégal ; que le 12 juin 2001, le maire de Trouville-sur-Mer a délivré un second permis de construire modificatif à Mme X, pour régulariser les travaux engagés sur le fondement du premier permis de construire modificatif, la direction départementale de l'équipement ayant dûment constaté que les murs et la verrière réalisés dépassaient de 60 cm la hauteur autorisée ; que par un jugement du 4 février 2003, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2001 ; que, par ordonnance du 2 avril 2004, le président de la cour administrative de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat l'appel de ce jugement relevé par M. et Mme Y ;

Sur la péremption du permis de construire initial :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...). ; qu'après avoir rappelé ces dispositions, le tribunal administratif a, dans le jugement attaqué, écarté le moyen tiré par M. et Mme Y de la caducité du permis de construire initial, au motif que ni les arguments développés par les époux Y dans le cadre de la présente requête, lesquels sont au demeurant semblables à ceux exposés dans la précédente requête, ni aucun des documents produits ne permettent de remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le tribunal sur l'absence de caducité du permis initial ; que, compte tenu de l'argumentation développée par M. et Mme Y, identique à celle qu'ils avaient déjà soutenu dans la précédente instance devant le même tribunal, le tribunal administratif de Caen a suffisamment motivé son jugement ;

Considérant d'une part, qu'il est constant que les travaux autorisés par le permis de construire initial ont débuté au lendemain de la délivrance de ce dernier ; que d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux autorisés auraient été interrompus pendant une durée supérieure à un an, alors même qu'ils ont duré plusieurs années ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire initial aurait été périmé manque en fait ; que si, contrairement à ce qu'affirment les requérants, le second permis de construire modificatif a bien pour objet de régulariser des travaux entrepris sur le fondement du premier permis de construire modificatif, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur l'absence de péremption du permis de construire initial ;

Sur la nécessité d'un nouveau permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. (...)/ Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le second permis modificatif a pour seul objet de régulariser les travaux entrepris sur le fondement du premier permis de construire modificatif qui font apparaître une hauteur du faîte du toit supérieure à la hauteur autorisée, sans toutefois que la hauteur à l'égout du toit soit modifiée ; qu'au total, les travaux résultant des deux permis modificatifs n'apportent que des changements limités au projet initial ; que la circonstance que les combles ont été transformés en pièce habitable n'a pas affecté la conception générale de ce projet ; que ces travaux ne relèvent donc pas d'un permis distinct mais d'une simple modification du permis de construire initial délivré le 24 août 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré par arrêté du maire de Trouville-sur-Mer du 12 juin 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme Y le paiement d'une somme de 2 000 euros, tant à la commune de Trouville-sur-Mer qu'à Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y verseront la somme de 2 000 euros, d'une part à la commune de Trouville-sur-Mer et d'autre part, à Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alain Y, à la commune de Trouville-sur-Mer, à Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266720
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 266720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : HEMERY ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266720.20051123
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